Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Avocatlantic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de la Baule-Escoublac de lui communiquer le rapport d’audit organisationnel du service des ressources humaines réalisé par le cabinet « Chasseurs de talents », y compris ses annexes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la commune de la Baule-Escoublac de lui communiquer l’acte de délégation de pouvoir et/ou de signature donné par le maire de la commune au directeur général des services pour signer la décision du 13 juin 2025 procédant à son licenciement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Baule-Escoublac une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’urgence dès lors qu’elle a introduit une requête au fond contre la décision de licenciement dont elle a fait l’objet ; la légalité de cette décision de licenciement dépend directement du contenu de l’audit réalisé par le cabinet « Chasseurs de talents » et de la validité de la délégation de signature accordée par le maire de la commune au directeur général des services ; sans communication immédiate de ces documents, elle est privée de la possibilité de préparer utilement sa défense, de contrôler la régularité de la procédure de licenciement et d’obtenir, le cas échéant, une exécution utile du jugement au fond ; ce défaut de communication constitue ainsi une atteinte grave et immédiate au droit à un procès équitable et à une défense efficace, dans un contexte où elle est déjà privée d’emploi et où elle a subi une perte de revenus ; cette perte substantielle de revenus l’a contrainte à quitter son logement, entrainant des frais de déménagement, alors qu’elle doit supporter des charges, notamment en lien avec la scolarité de son enfant étudiant ;
- ces mesures présentent un caractère utile dès lors que, d’une part, le rapport d’audit est un document qui est au cœur de la procédure de licenciement dont elle fait l’objet et que, sans en avoir connaissance, elle ne peut préparer utilement sa défense, d’autre part, la délégation de signature accordée au directeur général des services est indispensable pour contrôler la compétence du signataire de la décision de licenciement ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution de la décision procédant à son licenciement ;
- elles ne visent pas à se substituer aux pouvoirs d’instruction du juge de l’excès de pouvoir mais, au contraire, à rendre possible l’exercice « utile » de ces mêmes pouvoirs d’instruction ainsi que l’exercice du débat contradictoire ;
- la note blanche communiquée par la commune ne constitue qu’un extrait ou une synthèse partielle du rapport d’audit ;
- l’arrêté de délégation produit par la commune est postérieur à la procédure de licenciement qui a été engagée à son encontre ;
- sans les documents demandés, il lui est impossible de contrôler l’objectivité du rapport d’audit sur lequel repose la décision prononçant son licenciement, ni la compétence de son signataire ;
- l’urgence à ordonner les mesures sollicitées n’est pas seulement « économique » mais aussi procédurale dès lors qu’elle ne peut pas compléter ses écritures dans le cadre de son recours au fond et solliciter les mesures d’instruction adaptées ;
- sa demande de communication s’inscrit dans le cadre d’un contentieux en cours portant sur un licenciement déjà effectif, dont la régularité et le bien-fondé dépendent étroitement de la compétence du signataire de la décision litigieuse et du contenu du rapport d’audit ;
- le juge des référés conserve la faculté d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’un droit fondamental, même en présence d’une décision de refus, lorsque l’absence de communication porte une atteinte grave et immédiate à ce droit ;
- la commune ne démontre pas en quoi l’exécution de la décision de refus du 21 novembre 2025 serait compromise par la communication qui serait ordonnée par le juge ;
- les développements de la commune visant à justifier la décision procédant à son licenciement sont hors sujet et polémiques ;
- la commune se prévaut abondamment, y compris devant le juge des référés, d’un rapport d’audit dont elle refuse de transmettre la version complète, ce qui constitue une rupture flagrante du principe de l’égalité des armes, un des fondements majeurs du droit à un procès équitable tel que défini à l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la commune de la Baule Escoublac, représentée par la société d’avocats Ernst &Young, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures demandées par Mme A… sont dépourvues d’utilité ; en effet, la requérante a déjà formé un recours à l’encontre de la décision procédant à son licenciement ce qui fait obstacle à ce que la condition d’utilité puisse être considérée comme remplie dès lors que le juge du fond a la possibilité, s’il l’estime nécessaire, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction ; en outre, l’intéressée dispose déjà des éléments ou des documents dont elle sollicite la communication ;
- ces mesures ne présentent pas de caractère d’urgence dès lors que la requérante a déjà introduit un recours au fond contre la décision prononçant son licenciement et que, dans le cadre de cette instance, la commune lui a communiqué la délégation de signature du directeur général des services ainsi que la note blanche du cabinet « Chasseurs de talents », lui permettant ainsi d’assurer utilement sa défense ; par ailleurs, la communication des documents qu’elle sollicite n’a aucun impact sur sa situation matérielle ;
- elles font obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que, par un courrier du 21 novembre 2025, le maire de la commune a refusé de communiquer le rapport de l’audit organisationnel effectué par le cabinet « Chasseurs de talents ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
3. Par une décision en date du 13 juin 2025, le maire de la commune de la Baule-Escoublac a procédé au licenciement de Mme A… pour rupture de confiance. L’intéressée a saisi le tribunal, le 13 août 2025, d’un recours pour excès de pouvoir visant à contester la légalité de cette décision de licenciement. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de la Baule-Escoublac, d’une part, de lui communiquer le rapport d’audit organisationnel du service des ressources humaines réalisé par le cabinet « Chasseurs de talents », d’autre part, de lui communiquer l’acte de délégation de pouvoir et/ou de signature donné par le maire de la commune au directeur général des services pour signer la décision du 13 juin 2025 procédant à son licenciement. A l’appui de cette demande, la requérante fait valoir que ces documents lui sont indispensables pour préparer utilement et efficacement sa défense et pour « contrôler » la régularité et le bien-fondé de la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par Mme A… sont dépourvues d’utilité dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige relatif à son licenciement de faire usage, le cas échéant, des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Baule-Escoublac, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande la commune en application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Baule-Escoublac au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de La Baule-Escoublac.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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