Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2202596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société France Formation Routière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2022, 23 mai 2023 et 17 avril 2024, la société France Formation Routière, représentée par Me Florent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu son agrément pour dispenser les formations initiales et continues des conducteurs du transport routier de marchandises pour une durée de quinze jours du 25 avril 2022 au 9 mai 2022 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire
;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022, 7 août 2023 et 8 juillet 2024, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Florent, avocat de la société France Formation Routière.
Considérant ce qui suit :
La société France Formation Routière dispense des formations aux conducteurs de poids lourds sous couvert d’un agrément délivré par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. A la suite de deux contrôles effectués les 28 septembre 2021 et 11 janvier 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu son agrément pour une durée de quinze jours du 25 avril 2022 au 9 mai 2022 inclus par un arrêté du 28 mars 2022 dont la société France Formation Routière demande l’annulation dans la présente instance.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté de suspension d’agrément en litige fait suite au constat de manquements dans les formations dispensées aux conducteurs de poids-lourds et doit dès lors être regardé comme infligeant une sanction administrative, laquelle doit être motivée en application des dispositions précitées. L’arrêté, qui vise les textes applicables et précisent les manquements reprochés, est suffisamment motivé, quand bien même il ne détaille pas les observations formulées par la société requérante au cours de la procédure contradictoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 3 314-24 du code des transports : « L’agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n’en sont plus remplies. / L’organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée ».
En l’espèce, la société requérante a été invitée à présenter ses observations par un courrier du 24 janvier 2022 précisant les faits reprochés et indiquant que ceux-ci étaient susceptibles d’engendrer la suspension de l’agrément. La société requérante, qui a présenté ses observations par courrier du 17 février 2022, a ainsi bénéficié d’une procédure contradictoire adéquate et le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il est reproché à la société France Formation Routière, d’une part, l’utilisation de supports de formation obsolètes s’agissant de la réglementation applicable ou inadaptés dès lors qu’ils portaient pour une part importante sur la conduite de véhicules légers et, d’autre part, l’emploi d’une formatrice qui ne disposait pas des connaissances requises sur la réglementation applicable. Ces faits ont été établis lors des contrôles réalisés les 28 septembre 2021 et 11 janvier 2022. La société requérante ne peut utilement invoquer le fait que la formatrice aurait de sa propre initiative diffusé un support de formation non validé par elle alors qu’elle est garante du contenu de la formation. De même, elle ne peut pas arguer des connaissances insuffisantes des conducteurs en formation sur la conduite de véhicules légers alors qu’elle doit délivrer une formation portant principalement sur la conduite des poids lourds. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de la formation suivie par sa formatrice en décembre 2021, soit postérieurement au premier contrôle, pour soutenir que les faits ne sont pas établis. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
En quatrième lieu, s’agissant d’une sanction administrative, la société ne peut utilement invoquer les correctifs apportés à l’issue du premier contrôle. Eu égard au nombre des manquements et à leur caractère répété, malgré un premier contrôle en septembre 2021, la société n’est pas fondée à soutenir que la suspension d’agrément d’une durée de quinze jours est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société France Formation Routière doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la société France Formation Routière relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société France Formation Routière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société France Formation Routière et au ministre des transports.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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