Annulation 25 mars 2024
Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2409822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2024, N° 2313810 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2024 et 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kati, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé, après réexamen, de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France pour « établissement familial » auprès de l’ambassade de France à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement n° 2313810 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A…. Par une décision du 29 avril 2024, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’intérieur a opposé, après réexamen, un nouveau refus à la demande de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la demanderesse, en tant que mère d’une personne majeure bénéficiaire de la protection subsidiaire, n’entre pas dans le cadre du droit à la réunification familiale, et de ce que, d’autre part, aucun élément présenté au dossier ne permet d’établir qu’elle aurait vécu avec son fils et sa belle-fille depuis 2012 ou depuis 2015, date à laquelle elle déclare que son époux aurait disparu.
Il est constant que Mme A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la procédure de réunification familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de soixante-deux ans à la date de la décision attaquée, se trouve isolée en Afghanistan depuis le départ en France de son fils, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 septembre 2021, et de sa belle-fille, qui s’est vu octroyer un visa au titre de la réunification familiale le 19 juin 2023 et avec qui elle vivait depuis le départ de son fils comme l’atteste un certificat établi par le Malek du village dans lequel elle réside, alors que, par ailleurs, son mari a été enlevé en 2015 par les talibans, puis serait décédé en 2022, et que ses trois frères auraient fui le pays, comme l’indique une seconde attestation du Malek du village du 12 novembre 2025, certes postérieurement à la date de la décision attaquée, mais révélant une situation antérieure à cette date. En outre, il ressort des certificats médicaux produits par la requérante que celle-ci souffre depuis au moins 2022 d’un syndrome dépressif sévère et d’un diabète, qu’elle présente des difficultés pour gérer seule sa vie et qu’à ce titre un accompagnement de ses proches est nécessaire. Enfin, il ressort de la documentation précise et détaillée fournie à l’appui de la requête que le statut de femme isolée rend Mme A… manifestement vulnérable en Afghanistan et fait obstacle à un accès aux soins adapté à ses besoins. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et bien que la requérante n’apporte pas d’élément permettant d’établir le maintien de ses liens avec son fils et sa belle-fille depuis le départ en France de cette dernière en 2023, ou qu’elle soit à la charge de ces derniers, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du ministre de l’intérieur en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en France soit délivré à Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé, après réexamen, de délivrer à Mme A… un visa d’entrée et de long séjour en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… A… un visa d’entrée et de long séjour en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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