Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 19 mars 2025, n° 2204102
TA Bordeaux
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le signataire de la décision avait reçu une délégation régulière pour signer les décisions relatives à l'urbanisme.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que cet article ne s'applique pas dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, ce qui est le cas de Libourne.

  • Rejeté
    Conformité du projet avec le plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que certains motifs de refus étaient fondés, notamment ceux relatifs aux articles UC 6, UC 9 et UC 10, justifiant le refus de permis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 du maire de Libourne refusant un permis de construire, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser 6 000 euros. Les questions juridiques portent sur la légalité de la décision du maire, notamment l'incompétence du signataire et la conformité du projet avec le plan local d'urbanisme. Le tribunal rejette la requête de M. C, considérant que les motifs de refus liés aux articles UC 6, UC 9 et UC 10 du plan local d'urbanisme sont fondés, malgré l'illégalité de certains autres motifs. M. C est également condamné à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2204102
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2204102
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
  3. Code rural
  4. Code de l'urbanisme
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