Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2204102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 26 mai 2023, M. A C, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de la commune de Libourne a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AX 246, ensemble la décision du 15 juin 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Libourne une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UC 3 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— le maire a commis une erreur de droit, en n’instruisant pas d’office la possibilité d’une adaptation mineure ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UC 6 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UC 9 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UC 10 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UC 11 du plan local d’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Libourne, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 20 janvier 2025 à la commune une demande de pièces pour compléter l’instruction. La pièce, réceptionnée le même jour, a été communiquée le 21 janvier suivant à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Sure, représentant M. C, et de Me Dubois, représentant la commune de Libourne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 février 2022, le maire de la commune de Libourne a refusé la demande de permis de construire une maison individuelle déposée par M. C sur un terrain cadastré AX 46. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2020, le maire de Libourne a consenti à Mme D B une délégation à l’effet de signer les décisions relatives à l’urbanisme et au foncier. Il a été régulièrement transmis au contrôle de la légalité le même jour et régulièrement affiché le 26 mai 2020 pour une durée de deux mois. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. »
4. En vertu de de ces dispositions, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne s’applique pas dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. Il est constant que la commune de Libourne est dotée d’un plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UC3 du plan local d’urbanisme : « 3.1 Définition » Constitue un accès pour l’application du règlement du PLU, un passage non ouvert à la circulation publique permettant la liaison automobile : – soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), – soit par un espace de circulation privé (bande de terrain, servitude de passage 3.1.1 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par un aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. () 3.1.4 – Pour les constructions à destination d’habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur minimum de 3 m. 3.1.5 – Pour les constructions à destination d’habitation de plus d’un logement, les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens. () 3.2 Voirie : Définition : « La voie comprend non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons. Pour être considérée comme une voie de desserte, elle doit être utilisable par plusieurs propriétés et être ouverte au public ce qui suppose l’accord exprès ou tacite du ou des propriétaires. () 3.2.3 – Les voiries doivent répondre aux conditions suivantes : largeur minimale d’emprise de la voie de 8,50m en double sens et 4,5m en sens unique. () »
6. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doit, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Pour apprécier les possibilités d’accès des services publics d’incendie et de secours au terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : « » Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public « . ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne dispose d’aucun accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. Si un chemin dessert sa parcelle depuis la voie publique, il ressort des pièces du dossier que ce chemin, sur lequel est apposé à son entrée un panneau sens interdit – Propriété privée, n’est pas ouvert à la circulation du public. Cependant, bien que ce chemin empiète sur des propriétés privées, le pétitionnaire fait valoir, sans être contesté, qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation, dont l’usage est commun à tous les propriétaires riverains, au sens de l’article L. 162-1 du code précité. Ainsi, M. C justifie d’un titre créant un droit de passage sur cette voie de desserte, lui ouvrant un accès à l’avenue de Roudet, voie ouverte à la circulation du public. Ainsi, en opposant l’enclavement de la parcelle, le maire de la commune de Libourne a commis une erreur d’appréciation. Si, dans le rejet de son recours gracieux, le maire de la commune de Libourne a ajouté à sa motivation en indiquant que ce chemin serait d’une largeur insuffisante, à défaut de disposer d’une largeur de 4,5 mètres sur l’ensemble de son emprise, ce chemin doit être assimilé non comme une voirie mais comme un accès au sens des dispositions du plan local d’urbanisme. Or, le projet comptant un seul logement, la largeur minimale de cet espace de circulation privé doit être de 3 mètres selon les règles précitées du plan local d’urbanisme, ce que le chemin d’exploitation respecte ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 11 mars 2022. Le maire indique également dans ses écritures que cette voie d’accès ne permettrait pas l’intervention des engins de lutte contre l’incendie. Cependant, en dépit de son tournant à 90°, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin carrossable jusqu’à la propriété de M. C ne permettrait pas l’intervention des services de lutte contre l’incendie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
9. Aux termes de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’alignement ou avec un recul de 5 mètres : – des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, – des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public existantes, à modifier ou à créer ».
10. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Libourne a constaté que la construction projetée se situait à 65,49 mètres de la voie publique existante. Pour contester ce motif, le requérant fait valoir que les règles d’implantation devaient s’appliquer par rapport au chemin d’exploitation desservant sa propriété. Cependant, en l’absence de dispositions mentionnant expressément son applicabilité aux voies privées non ouvertes à la circulation du public, les règles d’implantation définies par l’article UC6 ne sont pas applicables à ce chemin. Par conséquent, en se bornant à cette argumentation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC6 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. Aux termes de l’article UC 9 du plan local d’urbanisme : « () 9.3 Dans la bande C : au-delà de 30 mètres depuis les voies et emprises ouvertes au public et du domaine public : L’emprise au sol maximale des constructions sera de 0% de la bande de constructibilité. () ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, le chemin desservant la propriété du requérant n’est pas ouvert à la circulation du public ni n’appartient au domaine public. Il s’ensuit que la bande C est déterminée par rapport à l’avenue de Roudet. Il est constant que la parcelle en litige se situe au-delà de 30 mètres depuis cette voie. Par suite, en opposant ces dispositions au projet en litige, lequel crée de l’emprise, le maire de la commune de Libourne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
12. Aux termes de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme : « () 10. 3 – Dans la Bande C : au-delà de 30 mètres depuis les voies et emprises publiques ouvertes au public (définies à l’article 3) : 10.3.1 – Pas de hauteur autorisée. () ». Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, en opposant la méconnaissance de ces dispositions, alors que le projet prévoit la construction d’une maison d’habitation, le maire de la commune de Libourne a fait une exacte application des dispositions du plan local d’urbanisme.
13. Aux termes de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme : « Les dispositions suivantes concernant l’article 11.2 s’appliquent aux constructions et éléments visibles depuis l’espace public () 11.2.6.1 – Les fenêtres Pour les constructions traditionnelles, construction en pierres : – Les fenêtres seront plus hautes que larges avec un rapport d’au moins 1.30. – Les divisions de vitrage sont obligatoires. () ». Dotée de toiture terrasse et de forme cubique, la maison projetée ne peut être regardée comme une construction traditionnelle au sens de ces dispositions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison d’habitation projetée sera visible depuis l’espace public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC11 est entaché d’illégalité.
14. Si les motifs tirés de la méconnaissance de l’article UC 11 et UC 3 sont entachés d’illégalités, trois des autres motifs sont fondés. Or, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Libourne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles UC 6, UC 9 et UC 10 du plan local d’urbanisme de Libourne.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2022 du maire de la commune de Libourne.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Libourne la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1500 euros sollicitée par la commune sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Libourne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Libourne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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