Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 avr. 2026, n° 2602118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602118 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme E… C…, représentée par Me Monnier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » déposée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de son fils, A… ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
son fils A…, âgé de 4 ans, présente un trouble global du développement avec un polyhandicap sévère car il ne marche pas, ne parle pas et est entièrement dépendant de ses parents ;
son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et intensive ;
la famille est sans ressources, ni logement pérenne car ils sont accueillis dans un foyer d’hébergement par période de 7 jours et doivent solliciter chaque mardi le renouvellement ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité car il souffre d’un syndrome polymalformatif avec un important retard de développement, lequel n’a été diagnostiqué qu’après sa première année, il n’existe pas de structure médicale adaptée, son état de santé requiert une rééducation pluridisciplinaire et intensive et il ne peut bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé au Kosovo ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant car des rendez-vous médicaux sont fixés depuis longtemps, la rupture des soins engendrerait un sur-handicap, l’absence de titre de séjour entraine une situation précaire pour la famille et empêche tout possibilité de demande de logement social comme de travail.
Vu :
l’ordonnance n° 25038143 en date du 13 janvier 2026 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme C… présentée en son nom et en celui de son enfant mineur, M. A… D…, tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile ;
la requête n° 2503479 enregistrée le 7 juillet 2025 par laquelle Mme C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du mardi 21 octobre 2026 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delenne, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
- les observations de Me Monnier, représentant Mme C….
Me Monnier a repris ses écritures qu’elle a appuyées et développées en insistant particulièrement sur la situation d’urgence, si ce n’est catastrophique, qui existe pour cette famille, citant également les très nombreuses pièces qu’elle a fournies, notamment médicales, pour justifier l’absence d’accès effectif aux soins dans le pays d’origine de Mme C… pour son fils dont l’intérêt supérieur justifie que soient reconnues une situation d’urgence comme l’existence d’un doute sérieux.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 12 heures 07.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante kosovare née le 3 décembre 1986 à Férizaj (Kosovo), est entrée en France le 1er octobre 2024 accompagnée de son époux, M. B… D…, ressortissant kosovare né le 26 décembre 1982 à Férizaj, et de leur fils, A… C…, né le 5 décembre 2021 à Pristina (Kosovo). Elle a déposé le 4 octobre 2024 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par décision du 16 avril 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par l’ordonnance susvisée du 13 janvier 2026 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité le 13 décembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avis du 15 avril 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant estimé que l’état de santé de l’enfant A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque, le préfet d’Indre-et-Loire a, par décision du 12 mai 2025, refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions citées au point précédent, d’admettre Mme C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Selon l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate./ L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis.
Le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, Mme C… soutient que la situation d’urgence est avérée dès lors qu’elle ne dispose que d’un hébergement d’urgence pour une durée limitée nécessitant des demandes hebdomadaires de renouvellement et que le refus de titre de séjour l’empêche de déposer une demande d’accès à un logement social comme à tout autre logement qui serait davantage adapté à l’état de santé de son fils A…, lequel souffre, notamment, d’un polyhandicap sévère et d’un trouble global du développement. Mme C…, M. D… et leur fils étaient domiciliés depuis le 14 octobre 2026 au centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) d’Amboise qu’ils ont dû quitter le 24 février 2026 à la suite du rejet de leur demande d’asile et ont été orientés vers un dispositif d’hébergement d’urgence non pérenne. Ces éléments qui sont justifiés par les éléments produits par leur conseil et qui ne sont pas contestés en défense par le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était pas représenté à l’audience sont de nature à justifier d’une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme C…. La situation d’urgence est, dans les circonstances de l’espèce, justifiée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de convention internationale des droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étaient satisfaites, Mme C… est fondée à solliciter la suspension de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme C… dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond
Sur les frais liés au litige :
17. Mme C… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Monnier de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de délivrer à Mme C… un de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme C… dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Monnier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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