Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 18 juil. 2025, n° 2504803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Sadek, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation à l’aune des arguments développés dans ce recours et sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’ordonner la suppression de l’inscription de l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37-2 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales représenté par Me Joubes, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
— les observations de M. E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire ;
— et les observations de Me Agier, avocate du préfet des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à M. D B, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. E et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 212-1 du même code énonce que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ()
5. D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français et lui interdit d’y retourner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
6. D’autre part, les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié sont sans influence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, eu égard aux conditions de notification de l’arrêté litigieux, est inopérant. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ". Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que M. E, ressortissant algérien né le 16 novembre 1990, a fait l’objet entre le 26 novembre 2015 et le 22 juin 2023, de quinze condamnations pénales notamment pour des faits de conduite sous l’effet de substances stupéfiantes, de refus d’obtempérer et de vols. Par suite, la décision contestée pouvait, sans erreur de droit ou de fait, être prise sur le fondement de ces dispositions.
9. Aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. E est divorcé et père d’un enfant né le 14 octobre 2014, dont il ne peut justifier contribuer à l’éducation et à l’entretien. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. E sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des points 8 et 9 que M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’il n’est pas établi que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. E. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu du nombre et de la nature des délits commis par M. E, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et injonction de la requête M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. E n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A E, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sadek.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2504803
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