Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2406399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
3°) d’annuler la décision par laquelle cette même commission a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Elle soutient que, eu égard aux pathologies dont elle souffre, elle remplit les conditions requises pour la délivrance des cartes sollicitées et le bénéfice de l’AAH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le département des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la décision refusant de délivrer à Mme A… la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ainsi que la décision rejetant sa demande d’AAH ;
- Mme A… ne remplit aucun des critères prévus par les dispositions applicables pour la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…)». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de la requête de Mme A… relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de ces procédures au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, territorialement compétent.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
7. Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / (…). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements (…) / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 24 octobre 2023 par le médecin ayant examiné Mme A… préalablement à sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », que son périmètre de marche n’est pas renseigné et n’apparaît donc pas limité, qu’elle marche et se déplace à l’intérieur comme à l’extérieur sans difficulté particulière, sans aide humaine ou matérielle et que la pathologie dont elle souffre n’entraîne aucune répercussion sur ses membres inférieurs. Dans ces conditions, Mme A… ne remplit aucun des critères mentionnés à l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, et sans remettre en cause les difficultés liées à son état de santé, il n’y a pas lieu de lui reconnaître le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 lui refusant la délivrance d’une telle carte.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (pôle social).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au département des Côtes-d’Armor.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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