Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2215898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 20 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) SEC Grand Paris, représentée par Me Angotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande n° 13759OBL/40407 de certificats d’économies d’énergie du 27 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire, à titre principal, de lui accorder les certificats d’économies d’énergie sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de certificats d’économies d’énergie dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que :
* le ministre n’a pu valablement reprendre la procédure d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie ;
* le ministre ne démontre pas que le dossier n’a pu faire l’objet d’une décision implicite d’acceptation au cours de la période de l’état d’urgence sanitaire dès lors qu’il ne vise pas la disposition permettant de fonder sa décision ;
* la décision implicite d’acceptation du 21 mai 2022 n’a pu être valablement retirée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que :
* elle n’a pu fournir les pièces justificatives demandées en raison de la défaillance de la société ACI à laquelle elle avait confié l’archivage de ces pièces ;
* elle a apporté les preuves de la réalisation des opérations ;
* elle justifie de son rôle actif et incitatif dans la réalisation des opérations ;
* les non-conformités consignées dans les rapports de contrôles diligentés par le pôle national des certificats d’économie d’énergie sont erronées ;
* la décision attaquée n’indique pas les informations obligatoires qui n’ont pas été renseignées sur les attestations sur l’honneur ;
* elle respectait les critères prévus par les fiches des opérations standardisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, la décision attaquée n’étant qu’une décision confirmative de la décision du 19 mai 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté la demande n° 13759OBL/40407 de certificats d’économies d’énergie du 27 décembre 2019 de la société requérante, décision qui a fait l’objet le 23 juillet 2020 d’une requête en annulation, laquelle a été rejetée le 21 juin 2024 par le tribunal de Cergy-Pontoise.
Par une lettre, enregistrée le 19 mars 2025, la société SEC Grand Paris a formulé des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu :
— le jugement n°2006993 du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 ;
— le décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 ;
— l’arrêté du 9 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Angotti, représentant la société SEC Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 27 décembre 2019, la société SEC Grand Paris a déposé un dossier n° 13759OBL/40407 de demande de certificats d’économies d’énergie auprès du pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) du ministère de la transition écologique et solidaire. Par une décision du 19 mai 2020, le ministre a rejeté sa demande de certificats d’économies d’énergie au motif qu’en application de l’article 11 du décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux obligations d’économies d’énergie, cette société n’était plus éligible à adresser une demande de certificats d’économies d’énergie à la date du 27 décembre 2019. Par un courrier du 23 février 2022, le PNCEE a toutefois décidé de reprendre l’instruction du dossier n° 13759OBL/40407 de demande de certificats d’économies d’énergie. Par une décision du 21 septembre 2022, la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté la demande de certificats d’économies d’énergie de la société SEC Grand Paris au motif que la totalité des opérations n’était pas conforme à l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur. Par la présente requête, la société SEC Grand Paris demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les vices de procédure :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit à l’administration de reprendre l’instruction d’une demande à titre gracieux. Par suite, le moyen est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen selon lequel une décision implicite d’acceptation serait née au cours de la période de l’état d’urgence sanitaire, sans que la ministre ne démontre le contraire, qui porte sur la légalité de la décision de rejet du 19 mai 2020, distincte de la décision du 21 septembre 2022 qui fait l’objet du présent litige, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article D. 231-2 du même code : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. ». Aux termes de l’article R. 221-22 du code de l’énergie : " La demande de certificats d’économies d’énergie est adressée au ministre chargé de l’énergie. / () / Le ministre chargé de l’énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d’un dossier complet, le ministre chargé de l’énergie délivre les certificats dans un délai de : / 1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ; / 2° Deux mois pour les autres demandes. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le ministre chargé de l’énergie sur une demande de certificats d’économies d’énergie relative à la réalisation d’opérations standardisées, comme en l’espèce, ou à la contribution aux programmes mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie fait naître une décision implicite d’acceptation à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
7. La décision implicite par laquelle le ministre chargé de l’énergie accepte une demande de certificats d’économies d’énergie a le caractère d’une décision créatrice de droits.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 décembre 2019, la société SEC Grand Paris a adressé une demande de certificats d’économies d’énergie relative à la réalisation d’opérations standardisées au ministre de l’énergie, qu’elle a complétée le 21 mars 2022. En application des dispositions précitées du code de l’énergie et du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite d’acceptation de sa demande est intervenue le 21 mai 2022. Par un courrier du 21 juin 2022, la ministre a informé la société requérante de son intention de retirer cette décision, en raison de la méconnaissance des exigences prévues par les paragraphes 2, 3.1, 5 et 6 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et, notamment en l’absence de preuve de réalisation de certaines opérations et du rôle actif et incitatif de la société requérante, du caractère incomplet de certaines attestations sur l’honneur, ou encore du non-respect des critères énoncés dans les fiches d’opérations standardisées. Par suite, le retrait pour illégalité de la décision en litige, le 15 septembre 2022, étant intervenu dans le délai de quatre mois suivant la naissance de cette décision implicite d’acceptation, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la décision :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 4 septembre 2014 dans sa rédaction applicable au litige : « () Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie sont établies avant le dépôt de cette demande. / Les pièces archivées par le demandeur sont tenues à la disposition des fonctionnaires et des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. ». Aux termes du 4 de l’annexe 2 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : « () Le demandeur atteste avoir respecté les dispositions du présent arrêté et s’être assuré du respect des caractéristiques exigées par les arrêtés définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie pour les opérations de sa demande (). ».
10. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il incombe au demandeur de certificats d’économies d’énergie de tenir les pièces archivées à la disposition des fonctionnaires et des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante n’a pu communiquer les pièces justificatives requises en raison de la défaillance de son prestataire, la société ACI, ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, aux termes du 2 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 dans sa rédaction applicable au litige : « 2. Preuve de réalisation de l’opération / 2.1. Personne physique / Si le bénéficiaire de l’opération est une personne physique, et sous réserve des dispositions prévues par la fiche d’opération standardisée, la preuve de réalisation de l’opération est apportée par la facture de l’opération (). / 2.2. Personne morale / Si le bénéficiaire de l’opération est une personne morale, la preuve de la réalisation de l’opération est apportée : / – par la facture de l’opération (). ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour plusieurs opérations, notamment les dossiers 5602 et 5664, les factures correspondantes n’ont pas été transmises à l’administration par la société requérante, qui n’apporte donc pas la preuve de la réalisation des opérations concernées. Par suite, ces opérations n’étant pas conformes à l’article 2 de l’annexe 5 précité de l’arrêté du 4 septembre 2014, l’administration était fondée à les rejeter.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 221-22 du code de l’énergie : « () Le demandeur de certificats d’économies d’énergie doit, à l’appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu’en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l’intermédiaire d’une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l’opération d’économies d’énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution intervient au plus tard à la date d’engagement de l’opération (). ». Aux termes du 3.2 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 dans sa rédaction applicable au litige : « 3.2. Engagement écrit du demandeur / L’engagement écrit du demandeur, le cas échéant représenté par un mandataire, à apporter une contribution au bénéficiaire () est daté et signé par le demandeur. Il est envoyé au bénéficiaire avant la date d’engagement de l’opération ou, lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, au plus tard quatorze jours après la date d’engagement de l’opération, et en tout état de cause avant la date de début des travaux (). / L’engagement écrit du demandeur et la preuve d’envoi de cet engagement sont archivés par le demandeur ».
14. Si la société requérante soutient qu’elle a eu un rôle actif et incitatif dans la réalisation des opérations, elle n’établit pas avoir transmis les justificatifs prévus par les dispositions citées au point précédent qui sont celles applicables pour établir un rôle actif et incitatif dans la réalisation des opérations.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-5 du code de l’énergie : « Les contrôles sont destinés à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance des certificats d’économies d’énergie. ». Aux termes de l’article R. 222-6 de ce code : « Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d’économies d’énergie d’avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l’article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d’une demande de certificats d’économies d’énergie mentionnées à l’article R. 221-22 ».
16. La société requérante soutient que les non-conformités consignées dans les rapports de contrôle réalisés seraient erronées et mettrait en cause le sérieux et la fiabilité des contrôles réalisés par les organismes privés missionnés par le PNCEE.
17. Toutefois, d’une part, s’agissant du rapport de contrôle du bénéficiaire Hamon, le bureau de contrôle a conclu à un contrôle non satisfaisant compte tenu, notamment, de l’absence de calorifuge traversant un ou des locaux non chauffés. Si la société requérante soutient ne pas avoir été mandatée pour réaliser ce type de travaux, il ressort des pièces du dossier qu’elle a demandé à bénéficier de certificats d’économies d’énergie pour des opérations au titre de la fiche standardisée BAR-TH-106 (Chaudière individuelle à haute performance énergétique), dont l’installation nécessite un calorifuge. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les constats effectués dans ce rapport seraient entachés d’erreurs et soulèveraient des questions quant à l’effectivité de l’inspection, elle ne l’établit pas.
18. D’autre part, s’agissant du rapport de contrôle de l’Immobilière de Sèvre, il ressort des pièces du dossier que le bureau de contrôle a conclu à un contrôle non satisfaisant compte tenu d’une répartition non homogène de l’isolant ne permettant pas de garantir en tous points la résistance thermique. Si la requérante soutient que ce constat ne serait pas étayé, il ressort au contraire des termes de ce rapport que celui-ci est précis, détaillé et assorti de photographies.
19. Enfin, s’agissant des travaux d’isolation des planchers non conformes, si la société requérante soutient qu’elle n’isole pas les planchers mais uniquement le local chaufferie, les canalisations et parfois le plafond et conteste ainsi le motif de non-conformité, il ressort des pièces du dossier que la société SEC Grand Paris a demandé à bénéficier de certificats d’économies d’énergie pour vingt-deux opérations au titre de la fiche standardisée BAR-EN-103 (Isolation d’un plancher).
20. En quatrième lieu, aux termes du 5 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 dans sa rédaction applicable au litige : « 5. Attestations sur l’honneur / Pour chaque opération standardisée d’économies d’énergie réalisée, l’attestation sur l’honneur, telle que définie à l’annexe 7, complétée par le bénéficiaire et par le professionnel ayant mis en œuvre ou assuré la maîtrise d’œuvre de l’opération fait partie des pièces justificatives. / Les informations indiquées sur l’attestation sur l’honneur doivent être cohérentes avec les autres pièces justificatives de la demande ».
21. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour certaines opérations, l’ensemble des informations obligatoires n’a pas été renseigné dans les volets A ou C de l’attestation sur l’honneur relatifs, respectivement, aux opérations standardisées mises en œuvre et au professionnel en ayant assuré la mise en œuvre ou la maitrise d’œuvre. Si la société requérante soutient que la ministre aurait invalidé de nombreux dossiers sans indiquer quelles cases n’auraient pas été renseignées, il ressort de l’annexe 1 de la décision attaquée que ces éléments sont précisément identifiés. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes du 6 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 dans sa rédaction applicable au litige : " 6. Respect des critères énoncés dans les fiches d’opérations standardisées / Les critères et conditions de délivrance prévus par les fiches d’opérations standardisées sont justifiés par : / – les attestations sur l’honneur prévues au paragraphe précédent ; et / – les pièces justificatives prévues par la fiche d’opération standardisée concernée. / En complément, lorsque la fiche d’opération standardisée impose que l’opération soit mise en œuvre par un professionnel, la preuve de réalisation de l’opération comporte le numéro SIRET du professionnel ayant réalisé l’opération (). « . Aux termes de la fiche d’opération BAR-TH-106 : » Si le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 du I de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application (RGE). ".
23. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour certaines opérations déposées, la ministre a relevé que la société ayant réalisé les travaux ne disposait pas de la qualification RGE adéquate à la date d’enregistrement de l’opération. Si la société requérante conteste le bien-fondé de ce motif en produisant le certificat qualibat « RGE » code 7122 « isolation thermique par l’intérieur » du sous-traitant Meilleur Habitat de France à laquelle elle aurait fait appel, elle n’établit pas que ce professionnel aurait réalisé les opérations concernées. Par suite, le moyen tiré de ce que la société SEC Grand Paris respecte les critères prévus par les fiches des opérations standardisées doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société SEC Grand Paris doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SEC Grand Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SEC Grand Paris et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Service ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Formalité administrative ·
- Baccalauréat
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Fins ·
- Acte ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Public
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
- LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-401 du 29 mai 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.