Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2605701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. C… A… et M. B… A…, représentés par Me Abdou-Saleye, demandent au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 avril 2024 de l’ambassade de France en Guinée et Sierra Leone ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. C… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le demandeur de visa est un jeune majeur orphelin de mère qui vit sans la présence de son seul parent auprès de lui et dans une situation de grande fragilité et d’isolement affectif et familial qui s’est accentuée après le décès de son grand-père en février 2025 ; la décision de refus a pour effet de maintenir durablement la séparation entre le requérant et son père, seul titulaire de l’autorité parentale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2413496 enregistrée le 28 avril 2024 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 25 mars 2006, a sollicité auprès de l’ambassade de France en Guinée et Sierra Leone la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français, son père ayant acquis la nationalité française et ayant obtenu par un jugement du 22 décembre 2017 du tribunal de première instance de Kaloum une délégation d’autorité parentale. Le 5 juin 2021, la mère du requérant est décédée et il a été confié à sa grand-mère aujourd’hui également décédée. Le 18 avril 2024, les services de l’ambassade ont refusé de délivrer à l’intéressé un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un recours du 13 mai 2024, M. C… A… et son père, M. B… A…, ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a implicitement rejeté les recours. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérantes soutiennent que celle-ci a pour effet de prolonger leur séparation alors que M. C… A…, qui est orphelin de mère, vit sans la présence de son seul parent auprès de lui et dans une situation de grande fragilité et d’isolement affectif et familial qui s’est accentuée après le décès de son grand-père en février 2025. Toutefois, alors qu’il n’est pas justifié de la fragilité alléguée du demandeur de visa, il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, aujourd’hui âgé de 20 ans, n’est pas isolé puisqu’il vit avec ses demi frères et sœurs et près de son oncle. En outre, ce n’est que le 12 avril 2024 que M. A… a sollicité la délivrance de son visa alors que sa mère est décédée le 5 juin 2021 et que les requérants ont attendu près de deux ans après le refus consulaire et près de vingt mois après la naissance de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire pour saisir le juge des référés sans justifier des motifs d’un tel délai. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… entretiendrait des liens particuliers avec son père, avec lequel il n’a jamais vécu. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. B… A… et d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de MM. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de MM. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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