Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 août 2025, n° 2503839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 22 juillet 2025 et le 7 août 2025, M. C A, représenté par Me Hayoun, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 5 juin 2025 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne pourra plus exercer son activité professionnelle de conducteur au sein d’une société de transports routiers de fret, le permis de conduire présentant un caractère essentiel de son contrat de travail et qu’il ne constitue pas un danger pour la sécurité publique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle serait la conséquence de la négligence imputable au requérant, qu’il est détenteur d’un permis probatoire depuis 2022 et la mise en balance des exigences de sécurité publique fait obstacle à la suspension de la décision de suspension, M. A ayant commis 5 infractions dont 3 infractions graves pendant sa période probatoire ;
— le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l’information préalable a été délivrée s’agissant des infractions du 26 août 2024, du 7 septembre 2024, du 10 octobre 2024 ; s’il ne dispose pas de la preuve formelle de la délivrance de l’information préalable à la suite de l’infraction commise le 25 mai 2024, une demande de communication des documents a toutefois été transmise au service compétent s’agissant de cette infraction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2503838 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 août 2025 à 14h, en présence de M. Birckel, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Hayoun, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la condition de l’urgence est remplie du fait de la nécessité professionnelle, pour M. A, de conserver son permis de conduire, il a commis ces infractions dans un contexte d’apprentissage, l’invalidité de son permis porte une atteinte grave à la situation du requérant qui a signé son premier contrat à durée indéterminée et risque de perdre ses moyens de subsistance, le ministre n’apporte pas la preuve de la délivrance de l’information préalable pour deux infractions.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h09 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire, en raison d’un solde de points nul. Il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire, le requérant soutient qu’il a besoin de son permis de conduire dès lors qu’il exerce la profession de conducteur au sein d’une société de transport routier et que la détention d’un permis de conduire valide est une condition essentielle pour l’exercice de sa profession. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral, que M. A est titulaire du permis de conduire B depuis le 18 mai 2022 et du permis C depuis le 25 juillet 2024, et qu’il a commis, pendant sa période probatoire, entre le 25 mai 2024 et le 20 octobre 2024, cinq infractions au code de la route, dont deux pour excès de vitesse d’au moins 20km/h mais inférieur à 30 km/h, deux pour usage d’un téléphone durant la conduite d’un véhicule et une pour conduite sans port de la ceinture de sécurité. Ainsi, si la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’exercice de la situation professionnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé récemment, durant sa période probatoire et en l’espace de six mois, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 du ministre de l’intérieur ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Fatoumata B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Caractère ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Droit social
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Bulletin de vote ·
- Commune ·
- Élus ·
- Cartes ·
- Election ·
- Émargement ·
- Suffrage exprimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Commune ·
- Délibération ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Coopération intercommunale ·
- Ménage ·
- Intervention
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Dépense ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Voirie ·
- Réhabilitation ·
- Coopération intercommunale ·
- Immeuble ·
- Canalisation
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Compétence du tribunal ·
- Police judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Viaduc ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Famille
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.