Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2609321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 21 mai 2026, M. B… A… et M. C… A…, représentés par Me Rivière, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Port-au-Prince (Haiti) du 17 avril 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation de séparation familiale engendrée par la décision en litige et des craintes du demandeur pour sa sécurité compte tenu de la situation de violence généralisée en Haïti ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la demande de réunification partielle répond à des considérations liées à l’intérêt de l’enfant, compte tenu de l’impossibilité pour la mère de ce dernier d’obtenir ses actes d’état civil malgré ses multiples démarches, à l’approche du dix-neuvième anniversaire du demandeur ; la demande de réunification partielle répond également à des considération humanitaires liées à la situation sécuritaire en Haïti ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* il ne peut légalement être opposé le défaut de jugement de délégation d’autorité parentale ou d’autorisation de sortie du territoire par l’autre parent dès lors que la demande ne concerne pas l’enfant issu d’une autre union et alors qu’au demeurant, ces documents n’avaient pas été préalablement sollicités par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 29 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 29 juillet 2025 ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2608430 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Rivière, avocate des requérants, en présence de M. A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, par une décision du 29 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par MM. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de MM. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de MM. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Rivière.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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