Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2608209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 et des observations orales présentées en audience le 22 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner à l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence adaptée, et d’acter le transfert de son dossier de la Vendée à la Loire-Atlantique compte tenu de sa domiciliation dans ce département.
Elle soutient dans sa requête qu’en dépit d’appels répétés au 115, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée, la contraignant à dormir dehors alors qu’elle souffre de problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026 le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite car Mme A… a formulé de nombreuses demandes d’hébergement d’urgence auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de Vendée depuis le 8 avril 2025 qui ont été fréquemment accueillies, qu’elle a quitté un centre d’hébergement à La Roche-sur-Yon le 16 avril 2026 et que le délai de carence de quinze jours entre deux offres d’hébergement n’est pas expiré ;
- il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu des diligences de l’Etat qui a proposé à Mme A… de nombreux hébergements depuis plusieurs mois et eu égard au fait que Mme A… ne présente pas de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le premier contact de Mme A… avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) s’est fait en Vendée, que 41 prises en charge ont été effectuées depuis le mois de mai 2025 par ce SIAO, que Mme A… n’a sollicité le 115 de la Loire-Atlantique que de façon ponctuelle les 25 et 28 août 2025 et les 21 et 22 avril 2026, que seul le département de Vendée est donc à même d’assurer une continuité de prise en charge cohérente et adaptée à sa situation, et que sa domiciliation en Loire-Atlantique ne peut valablement être invoquée pour revendiquer un droit à prise en charge en Loire-Atlantique dès lors qu’il n’est pas démontré de lien réel, stable et ancien avec ce territoire.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026 le préfet de la Vendée déclare maintenir ses observations.
Vu les pièces du dossier et notamment les pièces produites à l’audience par la requérante.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour des deux audiences successives du 22 avril 2026 à 11h30 et du 24 avril 2026 à 11H30.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, tenue en présence de Mme Peigné, greffière d’audience, Mme Chatal a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A… qui a fait valoir que :
les structures d’hébergement d’urgence où elle est accueillie en Vendée mettent fréquemment fin à l’hébergement le jeudi et qu’en conséquence, bien que le délai de carence pour un hébergement au sein d’une même structure soit habituellement de deux jours, elle reste fréquemment quatre jours d’affilée sans hébergement ;
elle est sans abri depuis le matin du jeudi 16 avril 2026 et n’obtient aucune proposition d’hébergement lorsqu’elle appelle le numéro 115 de Vendée ;
en dépit de sa domiciliation au centre communal d’action sociale de Nantes depuis le mois d’août 2025, ville où s’effectue son suivi médical, les interlocuteurs répondant au numéro 115 pour la Loire-Atlantique lui ont indiqué que sa demande d’hébergement d’urgence ne pouvait être traitée qu’après celles déposées par des personnes domiciliées à Nantes et qu’elle devait en conséquence contacter le numéro 115 de Vendée ;
sa situation de santé est très fragilisée, elle a chuté la veille et s’est trouvée contrainte de passer la nuit aux urgences de l’hôpital de Nantes.
Le rapport de Mme Chatal a été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu proposer une mise à l’abri par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de Vendée à de nombreuses reprises entre le 3 novembre 2025 et le 16 avril 2026. Si cette mise à l’abri n’a pas présenté de caractère continu, les diligences accomplies par l’administration pour proposer un hébergement d’urgence à Mme A…, qui justifie souffrir d’hypertension artérielle et de douleurs lombaires, ne peuvent être regardées comme révélant une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Vendée du droit à l’hébergement d’urgence.
5. La requérante fait valoir en outre que ses demandes d’hébergement d’urgence effectuées auprès du numéro 115 de Loire-Atlantique sont restées infructueuses car ses interlocuteurs l’ont systématiquement orientée vers la Vendée, estimant qu’elle relevait de ce département, alors qu’elle-même estime vivre en Loire-Atlantique. Il ressort d’une attestation produite à l’audience que Mme A… est domiciliée auprès du centre communal d’action sociale de Nantes depuis le mois d’août 2025 et justifie d’une consultation médicale au centre hospitalier universitaire de Nantes au mois de septembre 2025, d’un passage aux urgences de cet établissement le 22 avril 2026 ainsi que d’un rendez-vous à l’espace départemental des solidarités du département de Loire-Atlantique le 18 mai 2026. Le préfet de Loire-Atlantique fait cependant valoir, sans être contredit, que Mme A… n’a appelé le 115 de Loire-Atlantique que de façon ponctuelle les 25 et 28 août 2025 et les 21 et 22 avril 2026. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A… a continué de contacter le 115 de Vendée des mois de novembre 2025 à mars 2026, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus du SIAO de Loire-Atlantique de lui proposer un hébergement d’urgence révélerait une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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