Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 14 mars 2025, M. A C, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— l’auteur de cette décision est incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de cette décision est incompétent ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— l’auteur de cette décision est incompétent ;
— la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— l’auteur de cette décision est incompétent ;
— la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 23 janvier 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Mme B, élève avocate assistée de Me Thalinger, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 19 janvier 1989 est entré en France le 26 mai 2016 selon ses déclarations. Le 30 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 8 décembre 2022 assorti d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 13 avril 2023. Le 16 avril 2024, le requérant a formulé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit maritalement depuis février 2022 avec Mme D, ressortissante paraguayenne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 4 septembre 2023 et sont parents de deux enfants nés en France respectivement les 24 mai 2018 et 16 avril 2023. Mme D travaille régulièrement en France sous contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service. Elle est également mère d’un autre enfant, né d’un autre lit, qui habite avec le couple. Si le requérant a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis en 2022 pour des faits de violence et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, ces faits isolés ne peuvent suffire à faire regarder sa présence comme constituant une menace à l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français et à ses attaches personnelles et familiales fortes en France et aux difficultés pour reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler cette décision, ainsi que, par de voie conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hentz la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2400450
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