Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2025, n° 2502526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 1er juillet 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) d’Avene, représenté par Me Floutier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté permanent n° 2025_02AM du 24 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a instauré un sens unique de circulation sur la voie communale rue du Serre du Rieu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucun itinéraire de substitution autre que celui interdit par l’arrêté litigieux ne lui permet de se rendre sur son exploitation avec ses engins agricoles ;
— d’autres éventuels itinéraires n’ont pas été proposés par le maire en raison des difficultés qu’ils comportent pour manœuvrer des engins agricoles ;
— il se trouve donc dans l’incapacité de moissonner les récoltes dont il est responsable.
Sur l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que les itinéraires de substitution proposés par le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas sont impraticables pour des engins agricoles et ne permettent pas d’alléger le trafic routier sur la route d’Uzès ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance par l’auteur de l’acte des dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision porte atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’aller et venir dès lors qu’elle menace l’équilibre et la poursuite de son activité ;
— la décision méconnaît la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, représentée par Me Merland, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge du GAEC d’Avene la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2502150 par laquelle le GAEC D’avene demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Floutier, représentant GAEC d’Avene qui reprend ses écritures en indiquant rejeter le mémoire en défense de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas qui porte atteinte au principe du contradictoire ;
— les observations de Me Merland, représentant la commune de Saint-Hilaire-De-Brethmas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a instauré un sens unique de circulation sur la voie communale rue du Serre du Rieu. Par la présente requête, le GAEC d’Avene, qui a pour objet l’exploitation des biens agricoles demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a instauré un sens unique de circulation sur la voie communale rue du Serre du Rieu.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC d’Avene est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC d’Avene et à la commune Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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