Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2415103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Beaudoin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Beaudoin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais, né le 26 juillet 1999, est entré en France en août 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable jusqu’au 30 septembre 2020. L’intéressé a été interpellé le 24 septembre 2024 et placé en garde à vue par les services de police pour défaut de permis de conduire, défaut d’assurance et vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en août 2017, a séjourné jusqu’au 30 septembre 2020 sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour temporaire délivrée en qualité d’étudiant, puis s’y est maintenu en situation irrégulière. S’il est célibataire et sans charge de famille, il réside chez sa cousine depuis son entrée en France. Après avoir obtenu son BTS, il a occupé, sans discontinuité, un emploi dans le secteur de la restauration entre juillet 2019 et mars 2023, démontrant une réelle volonté d’insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions particulières, alors que les faits isolés de conduite sans permis de conduire ni assurance ne caractérisent pas un risque de menace à l’ordre public, compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration personnelle, scolaire et professionnelle, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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