Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2408388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Jaite, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la même notification, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise dans le respect de son droit d’être entendu et du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa condamnation est ancienne, qu’il est père de deux enfants scolarisés et que son épouse est titulaire d’une carte de résident ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 19 avril 1977, déclare être entré en France le 5 mars 2021 au titre du regroupement familial. Par une demande reçue le 19 févier 2024, il a sollicité une carte de résident sur le fondement de l’accord franco-marocain et de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a attribué une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans. M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Si la décision attaquée du 9 avril 2024 mentionne l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et précise qu’il ne peut être répondu favorablement à la demande de délivrance d’une première carte de résident dès lors que le demandeur a troublé l’ordre public, cette décision ne vise pas ni ne mentionne le fondement textuel qui prévoit la possibilité de refuser la délivrance d’une carte de résident à l’étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. B…, qui n’a pas été mis à même d’identifier le fondement légal sur lequel entendait se fonder le préfet, est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 9 avril 2024 portant refus de délivrance à M. B… d’une carte de résident doit être annulée.
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au moyen d’annulation précédemment énoncé, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B… au regard de son droit à se voir délivrer une carte de résident. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaite, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaite de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 avril 2024 est annulée en tant qu’elle refuse à M. B… une carte de résident.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… au regard de son droit à se voir délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jaite, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jaite et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Information ·
- Résumé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Musique ·
- Multilinguisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Conseil d'etat
- Corse ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Emploi ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- État de santé,
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Espèces protégées ·
- Maire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Procédure d'urgence ·
- Donner acte ·
- Jeunesse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.