Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2400374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 et 6 septembre et 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Grattirola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 3910-2024/VR/DRH/DEC du 28 mai 2024 portant admission des candidats à la session d’examen 2024 du certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA) en tant qu’il ne retient pas sa candidature ;
2°) d’enjoindre au vice-rectorat de Polynésie française de procéder à un nouvel examen de sa candidature dans un délai raisonnable à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du vice-rectorat de Polynésie française la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’un recours gracieux a conservé les délais de recours ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, car reposant sur une évaluation pratique de son travail entachée d’erreur de fait;
— il est également entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 24 avril 2025 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan,
— et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une délibération du 28 mai 2024 du jury des épreuves d’admission du certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA) pour la session 2024, le vice-recteur de Polynésie française a déclaré admis à ce CAFFA onze candidats par un arrêté daté du 28 mai 2024. Mme B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’elle ne figure pas sur cette liste.
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée le 3 septembre 2024, soit plus de deux mois après la publication de l’arrêté en litige, dont il est constant qu’elle est intervenue le 3 juin 2024. Si la requérante fait valoir que le recours contentieux fixé par les dispositions précitées a été prorogé par un recours gracieux envoyé en date du 5 juin 2024, il ressort des pièces versées au dossier que ce recours a été adressé au gouvernement de la Polynésie française. Aucune pièce du dossier n’établit que la Polynésie française aurait transmis ce recours au vice-rectorat, qui est un service d’Etat, alors qu’elle n’y est tenue ni par la loi du pays du 8 octobre 2020 susvisée relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers, ni par l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, inapplicable en Polynésie française en vertu du titre V « Dispositions applicables en Polynésie française » du livre V « Dispositions relatives à l’Outre-Mer » de ce code. Dès lors, le courrier que Mme B a adressé à une autorité incompétente, qui ne pouvait faire naître une décision implicite de rejet de la part du vice-recteur, ne peut être regardé comme un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, comme le fait valoir le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête de Mme B est tardive et doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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