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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2026, n° 2513806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2505017 du 11 juin 2025, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et a enjoint à la préfète de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A… et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n°2508045 du 11 septembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a modifié l’article 3 de l’ordonnance n°2505017 du 11 juin 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… et de statuer à nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2508045 du 11 septembre 2025 à la somme de 7 000 euros.
Il fait valoir qu’il ne s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour que le 28 octobre 2025 et qu’il s’est vu remettre en janvier 2026 un titre de séjour d’un an valable à compter du 5 novembre 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n°2505017 du 11 juin 2025 et n°2508045 du 11 septembre 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026, en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2508045 du 11 septembre 2025 a été notifiée au ministre de l’intérieur le 15 septembre 2025. Ainsi, l’autorité administrative disposait d’un premier délai, jusqu’au 17 septembre 2025 pour délivrer à M. A… un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et d’un second délai jusqu’au 15 octobre 2025 pour réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère n’a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler que le 28 octobre 2025 et le requérant soutient sans être contredit qu’il s’est vu remettre un titre de séjour d’un an valable à compter du 5 novembre 2025. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte pour la période comprise entre le 17 septembre 2025 et le 5 novembre 2025 en la modérant cependant à la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Cette somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2508045 du 11 septembre 2025 est définitivement liquidée à la somme de 4 000 euros. Cette somme sera versée à M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 février 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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