Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2201547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 23 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins de préciser si l’admission de Mme B au service des urgences du centre hospitalier de Mulhouse a pour origine un accident médical non fautif et de déterminer le taux de perte de chance qu’a entraîné le retard de prise en charge au sein du service de réanimation de l’établissement hospitalier.
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la publication du jugement par voie de presse :
1. Il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la publication d’un jugement par voie de presse. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par les requérants sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (). ».
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions des requérants tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le présent jugement commun à ladite caisse.
Sur la responsabilité :
4. D’une part, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés [organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins] sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ".
5. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (). ". Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
6. Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
7. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
8. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
9. Mme F B, a été hospitalisée le 21 décembre 2019 au service des urgences du centre hospitalier de Mulhouse, en raison de douleurs lombaires et de fessalgies dans un contexte de spondylarthrite axiale avant d’être transférée au service de rhumatologie. Le 23 décembre 2019, elle a présenté un prurit du visage et un érythème, puis son état de santé s’est dégradé rapidement vers 20h30 avec l’apparition d’une dyspnée avec polypnée, des céphalées brutales très intenses et des pupilles intermédiaires peu réactives. Victime d’un arrêt cardio-respiratoire, elle est décédée à 21h38 malgré sa prise en charge par un réanimateur vers 20h44.
10. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 7 février 2025 que Mme B a été victime d’une réaction anaphylactique d’une sévérité particulière consécutive à la prise de Diclofénac(r). Cette réaction a entraîné une vasodilatation généralisée qui a abouti à une diminution du retour veineux vers le cœur, ce qui a entraîné un désamorçage de la pompe cardiaque et un arrêt cardio-respiratoire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme B a été victime d’un accident médical non fautif de nature à engager la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit qu’il n’existait pas de procédures claires en cas d’urgence vitale au sein du service de rhumatologie de l’hôpital Emile Müller de Mulhouse et que ce défaut d’organisation fautif du service a eu pour conséquence directe et certaine un retard de la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire de la patiente estimé à plus de quinze minutes. Cette faute est également de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.
En ce qui concerne la prise en charge au titre de la solidarité nationale :
12. D’une part, la dégradation de l’état de santé de Mme B imputable à l’acte de soin pratiqué a abouti à son décès. Par suite, le dommage excède le seuil de gravité fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
13. D’autre part, la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
14. En l’espèce, l’administration de Diclofénac(r) a, en raison même du décès de la patiente, entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l’absence d’administration de ce médicament. Par suite, la condition d’anormalité du dommage subi par la mère de Mme B est remplie.
15. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que les conditions prévues par II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, Mme I et M. J G, parents de Mme B et M. D G, Mme C G et M. A G, frères et sœur de Mme B sont fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne la perte de chance :
16. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée avant dire droit, dont les conclusions ne sont au demeurant pas contestées par le centre hospitalier de Mulhouse, que le retard de prise en charge fautif de l’arrêt cardio-respiratoire de Mme B n’est à l’origine que d’une perte de chance qu’elle échappe à son décès qui, en l’espèce, peut être fixé à 66%. Il s’ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 8, que l’indemnisation du préjudice des requérants doit être mise à la charge du GHRMSA à hauteur de 66% et à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, pour le surplus.
Sur le préjudice :
17. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les parents de Mme B et résultant de sa disparition en leur accordant à chacun à ce titre, eu égard notamment à l’absence de cohabitation avec leur fille au moment du décès, la somme de 5 000 euros.
18. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par la sœur et les deux frères de Mme B résultant de sa disparition en leur accordant à chacun à ce titre, eu égard notamment à l’absence de cohabitation avec leur sœur au moment du décès, la somme de 4 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard notamment au partage défini au point 15, que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme I et M. H, parents de Mme B respectivement la somme de 1 700 euros, à M. D G, Mme C G et M. A G, frères et sœur de Mme B respectivement la somme de 1 360 euros, le centre hospitalier de Mulhouse étant condamné à verser le surplus des préjudices définis aux points 16 et 17.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. D’une part, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur leur indemnité à compter de la réception de leur demande préalable par le centre hospitalier de Mulhouse le 23 novembre 2021.
21. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la présente requête, le 9 mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
22. Par deux ordonnances du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal a mis à la charge des requérants les frais de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 20 février 2024, liquidés et taxés à la somme de 3 110,82 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive du GHRMSA.
Sur les frais d’instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du GHRMSA une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM du Haut-Rhin.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser respectivement à Mme I et M. J G la somme de 1 700 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 23 novembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser respectivement à M. D G, Mme C G et M. A G, la somme de 1 360 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 23 novembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Le GHRMSA est condamné à verser respectivement à Mme I et M. J G la somme de 3 300 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 23 novembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 5 : Le GHRMSA est condamné à verser respectivement à M. D G, Mme C G et M. A G la somme de 2 640 euros portant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 23 novembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 6 : Les frais d’expertise liquidés et taxés au montant de 3 110,82 euros par ordonnances du 5 mars 2025 sont mis à la charge définitive du GHRMSA.
Article 7 : Le GHRMSA versera une somme globale de 2 000 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme I, à M. J G, à M. D G, à Mme C G, à M. A G, au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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