Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 juin 2024, n° 2401680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. C B, représenté par Me Jincq--Le Bot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen complet de sa situation ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2102277 du 8 juillet 2022 du tribunal.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 30 novembre 2000 à Conakry de nationalité guinéenne, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 août 2016. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental du Finistère mais n’a pas suivi avec sérieux sa formation bac professionnel « aménagement et finition du bâtiment ». Par une décision du 4 mars 2021, confirmée par un jugement du tribunal du 8 juillet 2022, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Se maintenant en situation irrégulière, il a sollicité le 04 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par l’arrêté attaqué du 09 novembre 2023 le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Par un arrêté du 30 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 29-2023-104 du 8 septembre suivant, le préfet du Finistère a donné délégation à M. A à l’effet de signer en toutes matières, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, tous les actes relevant des attributions de ce dernier, à l’exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les mesures de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation personnelle, administrative et familiale de M. B. Ainsi le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet du Finistère a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant. Ainsi si M. B invoque une demande d’autorisation de travail datée du 21 juin 2023 pour un contrat à durée déterminée de 6 mois qui n’aurait pas été prise en compte il n’établit pas qu’il aurait produit, comme le soutient le préfet, les pièces obligatoires, fixées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour saisine de la plateforme de main d’œuvre étrangère. En tout état de cause cette circonstance n’a pas été susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la décision prise par le préfet.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, si M. B déclare être entré en France en 2016 à l’âge de 15 ans, sa minorité n’a pas été établie par les actes d’état civil qu’il a présentés. Il se maintient depuis l’année 2021 en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant, et ne fait valoir aucune attache en France. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant tissé un cercle social pour justifier d’une intégration significative dans la société française.
8. De plus, le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle significative sur le territoire français, ni de formation qualifiante ou d’une qualification particulière. Ainsi s’il indique être titulaire d’un brevet d’enseignement professionnel il ne le justifie pas. La présentation d’un contrat à durée déterminée en qualité de peintre, sans justifier d’une qualification ou d’une expérience significative sur ce poste, ne versant que 3 fiches de paie en qualité de peintre au titre de l’année 2020 ne démontre pas un savoir-faire particulier. Alors qu’il n’établit qu’une très faible activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français, la seule circonstance que la société SAS Creafacade envisage de l’employer pour un contrat à durée déterminée pouvant se transformer en contrat à durée indéterminée, ne saurait suffire à caractériser l’insertion M. B dans la société française et ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour.
9. Enfin, si M. B indique qu’il est arrivé mineur sur le territoire français, il n’établit cependant pas qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales ou isolé dans son pays d’origine, où il a résidé plus longuement qu’en France.
10. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. B est célibataire sans enfant et n’établit pas avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 à 10, le préfet du Finistère n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise.
13. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions de M. B à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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