Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2205038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés sous le numéro 2202213 le 18 février 2022 et les 15 mai et 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision implicite de rejet du ministre est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 21-24 du code civil et de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; il réside régulièrement en France depuis plus de sept ans et est parfaitement intégré et assimilé à la société française ; il exerce des fonctions de médecin gynécologue-obstétricien, est père de deux enfants de nationalité française ; il respecte tous les principes de la République française ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 21-23 et 21-27 du code civil ; il n’a jamais été condamné et séjourne régulièrement sur le territoire français ; aucune poursuite disciplinaire n’a jamais été engagée à son encontre ; la procédure engagée à son encontre pour harcèlement sexuel a été classée sans suite ;
— la décision explicite du ministre du 21 février 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il est impossible de vérifier si, en conformité avec l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été consulté par une personne habilitée à le faire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors que le ministre ne pouvait, pour prendre sa décision, se baser uniquement sur une consultation irrégulière du fichier TAJ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il sollicite la jonction des requêtes n° 220213 et n° 2205038 ;
— sa décision implicite s’est substituée à la décision préfectorale du 7 mai 2021 ; les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont donc irrecevables ;
— sa décision explicite du 21 février 2022 s’est substituée à sa décision implicite ; les conclusions et moyens dirigés contre cette dernière décision sont donc dépourvus d’objet ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé et les circonstances avancées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision du 21 février 2022 au regard du motif qui la fonde.
II – Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés sous le numéro 2205038 le 20 avril 2022 et les 15 mai et 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il est impossible de vérifier si, en conformité à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le fichier TAJ a été consulté par une personne habilitée à le faire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de la demande de pièces adressée par le ministre par courrier du 19 janvier 2022 ; la décision attaquée étant fondée sur son absence de réponse à cette demande, elle devra être annulée ;
— la décision préfectorale du 7 mai 2021 est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 et du principe de sécurité juridique dès lors que le préfet de la Dordogne ne pouvait ajourner sa demande de naturalisation sine die ;
— la décision ministérielle du 21 février 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 21-24 du code civil et de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; il réside régulièrement en France depuis plus de sept ans et est parfaitement intégré et assimilé à la société française ; il exerce des fonctions de médecin gynécologue-obstétricien et est père de deux enfants de nationalité française ; il respecte tous les principes de la République française ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors que :
* il n’a jamais été condamné et séjourne régulièrement sur le territoire français ; aucune poursuite disciplinaire n’a jamais été engagée à son encontre ;
* la procédure engagée à son encontre pour harcèlement sexuel a été classée sans suite ;
*le ministre s’est uniquement basé sur une consultation irrégulière du fichier TAJ ;
*le ministre ne peut se borner à justifier la décision attaquée par son absence de réponse à la demande de transmission du classement sans suite dès lors qu’il ne s’est pas vu notifier la décision de classement sans suite prise par le vice-procureur de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il sollicite la jonction des requêtes n° 220213 et n° 2205038 ;
— sa décision implicite s’est substituée à la décision préfectorale du 7 mai 2021 ; les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont donc irrecevables ;
— sa décision explicite du 21 février 2022 s’est substituée à sa décision implicite ; les conclusions et moyens dirigés contre cette dernière décision sont donc dépourvus d’objet ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé et les circonstances avancées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision du 21 février 2022 au regard du motif qui la fonde.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mai 2021, le préfet de la Dordogne a ajourné, jusqu’au prononcé d’une décision de justice, la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant libanais. La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, et réceptionné le 25 août 2021, s’est substituée à la décision du préfet de la Dordogne. Par décision du 21 février 2022, le ministre de l’intérieur a ensuite classé sans suite la demande de ce dernier. Par les requêtes n° 220213 et n° 2205038, et dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l’annulation de la décision ministérielle explicite du 21 février 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite du ministre née le 25 décembre 2021 s’est substituée à la décision préfectorale du 7 mai 2021.
3. Par ailleurs, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Par suite, la décision explicite du 21 février 2022 du ministre s’est substituée à sa décision implicite née le 25 décembre 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens des requêtes n° 2202213 et n° 2205038 soulevés à l’encontre de la décision du préfet de la Dordogne du 7 mai 2021 ou de la décision implicite du ministre de l’intérieur sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre ces décisions, qui ont disparu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit, dans le délai d’un mois imparti, malgré l’invitation qui lui en avait été faite par courrier du 19 janvier 2022, la décision de justice ou l’avis de classement sans suite concernant la procédure n° 2018-001261 dans le cadre de laquelle l’intéressé avait été mis en cause pour harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée. Il est constant que M. A n’a pas produit les pièces complémentaires qui lui ont été réclamées dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été destinataire de ce courrier du 19 janvier 2022, le ministre de l’intérieur produit l’avis de réception de la lettre recommandée établissant que cette dernière a fait l’objet d’un avis distribué le 21 janvier 2022 au domicile du requérant mais que ce dernier ne l’a pas réclamée dans le délai d’instance postale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait et fondé sur le fait que M. A n’aurait jamais été destinataire de la demande de pièces adressée par le ministre par courrier du 19 janvier 2022 doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il n’était pas en mesure de communiquer au ministre les éléments demandés aux termes du courrier du 19 janvier 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait informé ce dernier dans le délai imparti d’un mois et, en tout état de cause, avant la date de la décision attaquée.
8. En dernier lieu, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, en toutes leurs branches, sont inopérants au regard du motif de la décision attaquée, fondée sur l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993, et doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202213 et n° 2205038 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2202213, 2205038
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