Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2516149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. G… C… et Mme B… D…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 7 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B… D… et aux jeunes A… C… et F… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à M. C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 17 novembre 2025, l’autorité consulaire française à Ankara a délivré les visas sollicités.
Par une décision en date du 24 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée.
Par une décision en date du 25 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée.
Par une décision en date du 12 février 2026, la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Ankara a délivré le 17 novembre 2025 le visa sollicité à Mme B… D… et aux jeunes A… C… et F… C…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… et Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… et Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… et Mme D… somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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