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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2024, n° 2412852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 septembre 2024, N° 2411132 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411132 du 10 septembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B sur le fondement des dispositions des articles R. 922-1, R. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête, enregistrée le 10 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B, représenté par Me Lagrue demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de police de Paris portant transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d’asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État dans le cas de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission, de lui verser la même somme.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. Selon les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ».
3. L’arrêté contesté en date du 3 septembre 2024 portant transfert de M. B aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, a été prise par le préfet de police de Paris. Ainsi, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative afin qu’il règle la question de compétence.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
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