Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2408448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juin 2024, 22 décembre 2025, 8 janvier et 1er mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande.
Il soutient que :
la décision attaquée est illégale en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration car aucune pièce destinée à compléter son dossier ne lui a été demandée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’instruction relative aux demande de visas de long séjours pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a justifié de l’objet et des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce qu’il ne justifie pas des ressources suffisantes pour financer sa formation et son séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 4 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 avril 2024, confirmée par une décision expresse du 29 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la formation que M. A… envisage de suivre en France, délivrant le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité éducateur sportif mention golf, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation avec la SAS du golf du Domaine de Roncemay ne rentre pas dans le champ d’application d’une demande de visa de long séjour « Etudes en France ».
En premier lieu, la décision attaquée n’étant pas fondée sur le motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande de visa, M. A… ne peut utilement soutenir qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’a pas été invité à produire des pièces complémentaires pour compléter son dossier.
En second lieu, la décision attaquée n’étant pas fondée sur le motif tiré de ce que sa demande ne permet pas de justifier de l’objet et des conditions de son séjour, M. A… ne peut utilement soutenir qu’elle méconnait les dispositions de l’article L 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’instruction relative aux demande de visas de long séjours pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ou en fait une inexacte application, en faisant valoir qu’il justifie d’un projet d’étude, d’un hébergement et de ressources financières.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… e A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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