Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2025, n° 2516467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateur, le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative, et l’inviter à produire ses observations ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat pour l’assister ;
3°) d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat en application de l’article
R. 312-5 pour qu’un tribunal autre que le tribunal administratif de Paris soit désigné ;
4°) de statuer sur la violation illicite de son accès au service public caractérisée par le refus du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du Défenseur des droits d’accéder à sa demande.
Il soutient qu’il y a urgence et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès au service public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, la ville de Lyon se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lyon.
3. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal d’un litige né du refus de la caisse d’allocations familiales de Lyon de transmettre son dossier à la caisse d’allocation familiales de Marseille. La décision implicite à l’origine du litige ayant été prise par la caisse d’allocations familiales du Rhône, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, le tribunal administratif de Paris n’est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2516347/9
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