Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2506732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2025, le 15 et le 21 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes charges comprises en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mirzein renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen personnalisé ;
- l’arrêté attaqué viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié et équivalent dans son pays d’origine.
Le préfet a produit des pièces complémentaires le 10 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, Mme B… déclare maintenir sa requête conformément aux dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 10 heures 00.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508443 du 23 juillet 2025 par lequel la juge des référés a rejeté la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1965, et entrée en France selon ses déclarations le 4 décembre 2022, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 mars 2025 dont elle a sollicité le renouvellement, le 8 janvier 2025, sur le fondement de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application, expose les motifs fondant la décision du préfet et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante. En outre, l’obligation de quitter le territoire faisant suite au refus du préfet de délivrer un titre de séjour à Mme B…, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte dans l’arrêté litigieux, en vertu du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée le préfet des Yvelines a retenu comme élément d’appréciation l’avis émis le 12 mars 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a également précisé, dans le respect du secret médical, qu’après un examen approfondi de la situation de Mme B…, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Enfin, le préfet des Yvelines a pris en considération d’autres éléments relatifs à la situation de l’intéressée et notamment sa situation familiale ainsi que la longévité de son séjour dans son pays d’origine. Par suite, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet des Yvelines aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme B… ou se serait cru lié par l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII émis le 12 mars 2025.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressée, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical, a été opérée pour une tumeur en 2022 ayant conduit, d’une part, à l’ablation totale de sa vessie ainsi qu’à une dérivation urinaire et, d’autre part, à des interventions médicales régulières liées aux changements de sonde urinaire. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 12 mars 2025, lequel relève que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contredire cette appréciation, Mme B… produit une attestation du 28 mai 2025, selon laquelle le docteur D…, médecin au Maroc, déclare que « en l’état actuel des structures sanitaires au Maroc » la prise en charge de Mme B… est difficile « en raison d’un accès limité aux soins spécialisés, à l’équipement médical nécessaire, et à la coordination des différents intervenants » et que « le coût global de ces soins représente une charge financière trop lourde pour la patiente et sa famille », ainsi qu’un certificat du 23 janvier 2025 établi par le docteur A…, médecin au service d’urologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui atteste que l’état de santé de la requérante « nécessite une prise charge médicale exceptionnelle ». Toutefois, ces certificats sont insuffisamment précis et circonstanciés sur la prise en charge et le traitement que requiert son état de santé pour tenir pour établi qu’un traitement approprié ne pourrait lui être effectivement prodigué au Maroc, notamment quant à l’impossibilité de bénéficier de changements sous chirurgie et à haute fréquence de ses sondes urinaires. En outre, si Mme B… fait valoir par ailleurs, qu’un retour dans ce pays rendrait le suivi de ses soins financièrement impossible, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir le coût des interventions médicales dont elle est susceptible de faire l’objet au Maroc et de nature à justifier qu’une telle prise en charge serait financièrement trop lourde. Enfin, la circonstance que sa fille, titulaire d’une carte de résident, et son beau-fils l’accompagnent financièrement et moralement dans son suivi médical en France est toutefois sans incidence quant à l’existence d’un traitement approprié au Maroc. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas à l’administration ni au juge de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France, les éléments dont elle se prévaut ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins quant à la possibilité pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sur lequel le préfet s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, Mme B… se borne à faire valoir, dans sa requête sommaire, que les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, sans toutefois assortir ces moyens d’aucune précision ni développements dans ses mémoires postérieurs permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme B…, qui a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays où réside notamment son époux, ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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