Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2507279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale» sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- cette dernière est insuffisamment motivée sur sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration :
- elle est entachée d’un défaut d’examen pour les mêmes motifs ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle indique, à tort, qu’elle est entrée avec ses enfants sur le territoire français démunie de tout visa ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant du pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 janvier 2026.
Le 14 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dahi, a produit des pièces postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 18 décembre 2025, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les observations de Me Dahi, représentant Mme B… A… ;
- et les explications de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 1er janvier 1992, ressortissante soudanaise, est entrée en France le 4 février 2021, accompagnée de ses deux enfants, nés les 15 octobre 2013 et 25 août 2015, pour rejoindre son époux, ressortissant soudanais ayant obtenu en France le statut de réfugié. Après avoir détenu entre le 14 juin 2021 et le 13 décembre 2024 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjointe d’un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme B… A… en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 24 septembre 2025, dont cette dernière demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 18 décembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B… A…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il est constant que Mme B… A…, mariée en 2012, ne justifie plus d’une communauté de vie avec son mari depuis le 9 mai 2022 et que par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé leur divorce, fixé la résidence principale des enfants au domicile de la requérante ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de son ex-époux et leur a confié l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il est également constant que le père des enfants est détenteur d’une carte de réfugié valable jusqu’au 10 juin 2035 et n’a donc pas vocation à retourner au Soudan. Dans les conditions très particulières de l’espèce, liées au fait qu’elle doit garantir au père des enfants mineurs de pouvoir exercer effectivement en commun l’autorité parentale et d’exercer son droit de visite et d’hébergement, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une vie privée et familiale en France. Dès lors, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, la même autorité a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l’annulation de l’arrêté en litige et en l’absence de contestation par le préfet des autres conditions de délivrance du titre de séjour sollicité prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B… A… cette carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement implique également qu’il soit mis fin au signalement de Mme B… A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour de l’arrêté du 24 septembre 2025 ci-dessus annulé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cette mesure dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dahi, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B… A….
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 24 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire effacer le signalement de Mme B… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Dahi une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dahi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Dahi et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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