Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2505902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Diop, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Merino,
— les observations de Me Diop, avocat de M. B,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 14 janvier 1997, et entrée en France en mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B en qualité de salarié, le préfet de police a relevé, d’une part, que l’intéressé se bornait à produire une demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat à durée indéterminée, d’autre part, que son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi auquel il postule ne permettaient pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, et enfin, que le service de la main d’œuvre étrangère, saisi pour avis, n’avait pas apporté de réponse à la demande d’autorisation de travail de l’intéressé. Toutefois, M. B, qui justifie être en France depuis 2017 par la production de nombreuses pièces attestant de sa présence, produit, à l’appui de sa demande de titre, d’une part, des bulletins de salaire couvrant la période allant du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2025, dont il résulte qu’il occupe une activité professionnelle comme agent de service dans une entreprise de propreté depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, et, d’autre part, un témoignage de reconnaissance de l’Etat en raison de son implication dans les tâches de nettoyage de la cathédrale de Notre-Dame à l’occasion de sa restauration. Par suite, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour mention « salarié », sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MERINOLe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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