Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2200908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mai 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 1 908,62 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Il soutient que :
la responsabilité du département du Calvados est engagée en raison du dommage qu’il a subi résultant de la chute d’un arbre sur la route départementale ;
l’arbre qui a chuté était malade et aurait dû être abattu ; alors qu’il empruntait la route départementale, les services techniques du département ont commis une négligence manifeste et la responsabilité du département est engagée en raison du défaut d’entretien normal de la voie publique ;
il n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal ni contravention des forces de l’ordre concernant sa conduite automobile ;
les frais de réparation de son véhicule s’élèvent à 1 908,62 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le département du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal : l’arbre situé en bordure de route et qui a chuté n’était pas malade ; il n’existe pas de défaut d’entretien de la route départementale ni des dépendances de voirie ; la chute de l’arbre est intervenue au cours du passage de la tempête Atiyah provoquant de fortes rafales de vent allant de 111 à 117 kilomètres par heure ; une vitesse excessive et/ou le défaut de maîtrise du véhicule pourraient expliquer le choc entre le véhicule et le morceau de l’arbre qui a chuté ;
à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires du requérant sont irrecevables dès lors que M. A… n’a pas notifié au département du Calvados le montant de l’indemnisation sollicitée en amont de la saisine du juge administratif ;
à titre très subsidiaire, les prétentions indemnitaires du requérants doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voierie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- le rapport de M. Martinez, rapporteur public.
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Sanson, représentant le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Le 9 décembre 2019, vers 8 heures 10, M. B… A… a percuté avec sa voiture des morceaux d’un arbre du terre-plein central tombé sur la route départementale 7 (RD7). Par un courrier du 18 février 2022, le président du conseil départemental du Calvados a opposé un refus à sa demande de prise en charge de son sinistre par le département du Calvados. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme sollicitant l’indemnisation des préjudices subis en raison de la chute de l’arbre.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudices auxquels se rattachent les dommages invoqués par l’auteur de la réclamation, et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudices en question. L’auteur de la réclamation est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudices qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En outre, un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif.
Il résulte clairement des termes du courrier en réponse daté du 18 février 2022 que le président du conseil départemental du Calvados a expressément entendu rejeter la demande indemnitaire préalable correspondant aux frais de réparation du véhicule de M. A… et dont il s’estimait saisi. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le département, un requérant peut se borner à demander à l’administration la réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Par suite, est sans influence la circonstance que la demande de M. A… n’était pas chiffrée antérieurement à l’introduction de son recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados doit être écartée.
Sur la responsabilité du département du Calvados :
En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d’entretien normal :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (…). ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « (…) Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… conduisait, le matin du 9 décembre 2019 vers 8 heures 10, son véhicule sur la route départementale n° 7 qui relie Caen à Douvres-la-Délivrande quand, au niveau de la commune de Mathieu, un arbre s’est couché sur la voie, sans qu’aucun des trois véhicules alors présents sur la voie ne soient percutés directement par l’arbre ni qu’aucun passager ne soit blessé. Toutefois, comme le décrit la déclaration d’accident du requérant produite par le département, le véhicule de M. A… a été percuté par des morceaux de l’arbre notamment au niveau du compartiment du moteur sur la partie gauche, le pare-brise et le bas de caisse avant droit. Il n’est pas contesté que l’arbre qui a chuté sur la voie départementale était un arbre du terre-plein central incorporé à la voirie routière et que la chute de cet arbre a produit des débris pouvant endommager les véhicules présents, dont celui de M. A…. Ainsi, les circonstances de l’accident, non sérieusement contestées, doivent être regardées comme établies. Par suite, la matérialité des faits et le lien de causalité direct entre l’ouvrage public et le dommage sont établis.
M. A… impute le dommage subi au défaut d’entretien de la voirie départementale en l’absence d’abattage préventif « d’un arbre malade et dangereux », ce que conteste le département du Calvados. Le requérant fait valoir, en s’appuyant sur trois visuels de l’arbre litigieux issus de google maps street view, que cet arbre était malade depuis au moins août 2018. Si le département soutient qu’il a été procédé à un entretien normal de l’arbre à l’origine de l’accident dès lors que la route départementale n° 7 avait fait l’objet d’une campagne de surveillance active par les agents de la direction des routes le 22 novembre 2019, soit moins de vingt jours avant les faits, il ne ressort pas du compte-rendu d’entretien produit en défense qu’un contrôle des arbres présents, ne serait-ce que visuel, ait été fait par les agents d’entretien du département. Le département fait valoir qu’aucun danger pour la sécurité n’a été relevé au niveau des dépendances de voirie. Toutefois, il ne produit pas de pièce de nature à démontrer de manière probante que l’arbre en cause avait effectivement fait l’objet d’un contrôle visuel ou phytosanitaire. La collectivité territoriale n’a communiqué aucune pièce justificative d’une vérification réellement effectuée, avant l’accident, de l’absence d’anomalie ou de fragilité intrinsèque des arbres de ce terre-plein central et de l’arbre qui a chuté en particulier. Alors que les photographies de 2018 produites par M. A… montrent l’arbre litigieux frêle en comparaison des autres arbres plantés à ses côtés, le département ne produit aucun élément sur l’état exact de ce végétal. Par suite, le département du Calvados ne peut être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l’absence de défaut d’entretien normal de la voie et de ses dépendances.
Par ailleurs, alors que le département du Calvados ne produit qu’un article de presse général sur les rafales maximales des vents de la tempête Atiyah enregistrées le 8 et le 9 décembre 2019 par les principaux postes météo des côtes bretonnes et normandes, la circonstance que les vents ont soufflé de 111 à 117 km / h en raison du passage de cette tempête ne saurait en l’espèce être considérée comme représentant des valeurs exceptionnellement ou anormalement élevées pour le département du Calvados et constituant un cas de force majeure de nature à exonérer le département de sa responsabilité.
Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la responsabilité du département du Calvados est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Sur l’indemnisation du préjudice :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arbre a chuté pendant une période de fortes rafales de vent de la tempête Atiyah quelques instants avant le passage de M. A…. Il ressort des termes mêmes de la déclaration d’accident que M. A… a pu, alors qu’il conduisait, constater que « l’arbre de très grande taille (…) s’est couché sous le vent ». Compte tenu de ces circonstances particulières, M. A… aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue et adapter très significativement la vitesse du véhicule pour anticiper les obstacles. Le manque de prudence qui peut lui être imputé est de nature à exonérer à hauteur de 40% le département du Calvados de sa responsabilité.
En second lieu, le requérant produit le rapport d’expertise de son véhicule du 9 décembre 2019 mandaté par son assureur la MAIF, et non contesté par le département du Calvados, établissant les frais de réparation à hauteur de 1 908,62 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que la compagnie d’assurances du requérant ait pris en charge les frais de réparation. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A… est fondé à demander le paiement de la somme de 1 145,17 euros à titre de réparation de son préjudice matériel.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation du département du Calvados à lui payer la somme de 1 145,17 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Calvados demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Calvados est condamné à verser à M. A… la somme de 1 145,17 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Calvados sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Charte ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Examen
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Enfant ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Personne seule ·
- Délai
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Périmètre ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Capture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Écran ·
- Ressortissant étranger ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Attaque ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Droit d'accès
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Salarié ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Droit national
- Pays ·
- Traitement ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Secret médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.