Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 oct. 2025, n° 2506698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 septembre 2025 et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas été informé du risque de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, en ce que la directrice territoriale s’est crue lié par le seul motif de la présentation d’une demande de réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les observations de Me Berthet-Le Floch, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision en litige a été signée par M. B… A…, directrice territoriale à Rennes de l’OFII, qui par une décision du directeur général de l’Office du 3 février 2025, régulièrement publiée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Si l’article D. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ces dispositions n’instaurent, au bénéfice du demandeur d’asile, aucune garantie. Ainsi, à supposer même que le requérant n’ait pas reçu une telle information, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. C… et au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. C… en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel celle-ci a pu évoquer sa situation familiale, son état de santé ainsi que des informations complémentaires tenant à ses conditions d’hébergement. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur de droit en se fondant sur le seul motif de la présentation d’une demande de réexamen pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans tenir compte de la vulnérabilité de M. C…, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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