Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2520684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Infini Capital |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, la société Infini Capital, représentée par Me Laval, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année de 2024, pour un montant de 17 633 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Par une lettre du 10 février 2026, une demande de maintien de requête a été adressée à la société Infini Capital.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, la société Infini Capital, représentée par Me Laval, déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 mars 2025, portée à la connaissance de la société requérante postérieurement l’introduction de sa requête, l’administration fiscale a accordé à la société Infini Capital le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Sociétés infini capital et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Infini Capital.
Article 2 : L’Etat versera à la société Infini Capital la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Infini Capital et au directeur départemental des finances publiques de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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