Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2403496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Dimier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur la caisse d’allocations familiales de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 627 euros constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ;
2°) de le rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire les entiers dépens.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il a correctement déclaré les revenus de sa femme qui n’a jamais travaillé et a transmis à la caisse d’allocations familiales la dernière quittance du ministère des finances de la république tunisienne sur l’année 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026 la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 octobre 2019, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a demandé à M. A… le reversement d’une somme de 627 euros correspondant à un indu d’aide personnalisé au logement constitué sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019. Par un recours administratif préalable du 23 septembre 2020, M. A… a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisé au logement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire sur cette demande. M. A… a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de cet indu, lequel s’est estimé incompétent au profit de la juridiction administrative par un jugement du 9 novembre 2023. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision maintenant à sa charge l’indu d’allocation personnalisée au logement, de le rétablir dans ses droits et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire les entiers dépens.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 822-4 du code précité : « Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / (…) ». L’article R. 822-3 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Si le requérant soutient que sa conjointe ne perçoit aucun revenu, la caisse d’allocations familiales du Rhône relève, pour mettre à sa charge l’indu d’aide personnalisée au logement en litige, que suite à la transmission de son acte de mariage établi le 22 avril 2017, il est apparu que Mme B… était mentionnée comme fonctionnaire. Il résulte de l’instruction, et en particulier des attestations de retenu au titre de l’impôt sur les revenus de la république tunisienne de 2015 et de 2016 que Mme B… a exercé comme attachée d’administration à l’université de Sousse et percevait un salaire. Afin de déterminer les droits à l’allocation personnalisée au logement pour l’année 2019, lesquels sont déterminés au regard des ressources perçues au cours de l’année 2017, la caisse d’allocations familiales de la Loire a donc demandé au requérant de justifier la cessation d’activité de son épouse intervenue le 31 décembre 2016, conformément à ses déclarations. La seule production par le requérant d’une quittance du ministère des finances de la République tunisienne, datée du 3 avril 2019 et d’un montant de 10 dinars au titre de l’année 2017, ne suffit pas à établir que Mme B… avait effectivement cessé toute activité et ne percevait plus aucun revenu en 2017. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté par le requérant que sa conjointe comptait au nombre des personnes vivant habituellement dans son foyer, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Loire a recalculé le droit à l’aide personnalisée au logement de M. A… et lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision confirmant la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement doit être rejetées.
Sur les conclusions à fin de rétablissement des droits :
En se bornant à affirmer que la caisse d’allocations familiales ne lui verse plus son allocation au logement sans apporter aucune précision ni produire aucun document actualisé, M. A… n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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