Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 7 mars 2025, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février et le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Montesinos Brisset, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025, notifié le 21 février 2025, par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans et de supprimer l’inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Montesinos Brisset, avocate de M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". Il est constant que M. A s’est vu refuser la remise d’un titre de séjour le 28 février 2017. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Contrairement à ce que soutient M. A, un tel droit ne saurait être interprété en ce sens que l’administration compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, né le 9 février 1996, ne peut justifier avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A n’a pas reconnu l’enfant pour lequel il se prévaut des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. A de retourner durant une période de quatre ans sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2501458
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