Annulation 11 décembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2503084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder aux réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour:
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 11 avril 1973, de nationalité ghanéenne, déclare être entrée sur le territoire français le 26 octobre 2017 munie d’un visa court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 août 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 avril 2019. Par un arrêté du 17 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 20 décembre 2024, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment, sa vie privée et familiale, sa situation professionnelle et administrative. La décision de refus de séjour est donc suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée pour la première fois sur le territoire français le 26 octobre 2017 muni d’un visa court séjour. Si la requérante se prévaut de sa présence sur le territoire depuis cette date, il ressort toutefois des indications du préfet, en défense, corroborées par le passeport versé au débat, que l’intéressée a voyagé au Royaume-Uni après cette date d’entrée alléguée. Les pièces produites ne permettent donc pas d’établir son entrée régulière sur le territoire, ni sa présence continue avant le début d’année 2018. De plus, la durée de séjour de Mme B… sur le territoire, de sept ans à la date de la décision attaquée, résulte en partie de ce qu’elle ne s’est pas conformée à l’obligation qui lui a été faite, le 17 mai 2019, de quitter le territoire français. En outre, d’une part, si Mme B… a conclu, le 18 octobre 2023, un pacte civil de solidarité avec M. C…, ressortissant nigérian titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, justifie d’une communauté de vie depuis au moins cette date, et fait valoir avoir noué des liens avec le fils de son conjoint, sans toutefois en apporter la preuve, les liens affectifs tissés sur le territoire sont récents et ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée la requérante avait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. D’autre part, s’il n’est pas contesté que la sœur et la mère adoptives de la requérante vivent sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que la sœur adoptive a déclaré travailler principalement à Singapour et les deux attestations produites ne sont pas suffisantes à établir la stabilité et l’intensité des liens avec elles alors que Mme B… a vécu au Ghana jusqu’en 2017. En dépit du décès de son père et de sa mère, il ne peut être tenu pour établi que Mme B… est dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à 44 ans. Par ailleurs, pour estimables qu’elles soient, les circonstances que la requérante participe à des activités bénévoles et a suivi des cours de français, ne suffisent pas à contrarier l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur son faible niveau d’insertion dans la société française. Enfin, si Mme B… fait valoir qu’une promesse d’embauche lui a été faite en septembre 2022 pour travailler à temps partiel en qualité d’agent d’entretien au sein du Foyer fraternel de jeunes et d’éducation populaire, elle ne démontre pas l’actualité de cette promesse, d’autant qu’elle y a été employée à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, entre le 15 mai et le 9 juin 2023 puis entre le 14 juin et le 28 juillet 2023. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, et malgré une durée de présence de sept ans sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, en prenant la décision attaquée, ne saurait être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée. Enfin, la situation de Mme B… précédemment examinée ne relève ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions des textes visés au point 3, doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Compte tenu de tout ce qui a été exposé précédemment, en dépit de la précédente mesure d’éloignement dont a fait l’objet la requérante, au regard de l’absence de menace à l’ordre public, de la durée de présence et des liens affectifs qu’entretient Mme B… en France, notamment avec son concubin et sa famille adoptive, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, même d’une brève durée, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 attaqué en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Sur le surplus des conclusions :
L’annulation, par le présent jugement de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune des mesures sollicitées par Mme B… dont les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mai 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme A… B… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
D…
L’assesseur le plus ancien,
BOUVET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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