Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2025 et 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifie que lui soit délivré un titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 16 juin 1995 à Oran (Algérie), est entrée en France le 16 mai 2017, munie d’un visa de court séjour. Elle a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé valable du 11 octobre 2018 au 10 avril 2019. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 mars 2019 et a fait l’objet d’un arrêté, le 31 décembre 2019, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont le recours a été rejeté par le tribunal. Le 6 août 2024, elle a sollicité un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relation à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » Il ressort des dispositions précitées que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux, si elle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant le terme de ce délai, lequel repart soit de la date à laquelle la décision du bureau est définitive, soit, si un avocat a été désigné, de la date de sa désignation.
L’arrêté en litige, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été envoyé à Mme A… par lettre recommandée avec accusé de réception. L’avis de réception produit par le préfet mentionne que l’arrêté attaqué a été notifié à Mme A… le 6 décembre 2024. Le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressée, le 9 janvier 2025, n’a ainsi pas interrompu le délai de recours qui expirait le 7 janvier 2025. Si la requérante allègue que sa demande d’aide juridictionnelle a été transmise dès le 6 décembre 2024, elle n’en justifie toutefois pas. Par suite, la requête de l’intéressée n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 juillet 2025, celle-ci est tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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