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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2519467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 septembre 2025, N° 2511110 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2511110 du 5 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’assurer l’accueil de Mme B… dans une structure d’hébergement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 7 octobre 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat d’assurer l’accueil de Mme B… dans une structure d’hébergement dans un délai d’un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Il soutient que Mme B… s’est vu proposer le 7 octobre 2025 un logement de type 1 situé dans une structure d’hébergement.
Cette requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le jugement n° 2511110 du 5 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 4 février 2025, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant se voir assurer un accueil dans une structure d’hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 5 septembre 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un accueil dans une structure d’hébergement à Mme B….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au Fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu proposer une offre d’accueil au sein d’un logement de type 1 situé dans une structure d’hébergement le 7 octobre 2025, qu’elle a accepté ultérieurement le 10 octobre 2025, et dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à Mme B… un hébergement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 7 octobre 2025. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 5 septembre 2025, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2511110 du 5 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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