Annulation 28 janvier 2026
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Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2026, n° 2602316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2026, N° 2601692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 20 et 24 mars 2026, M. C…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 09 heures et midi ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles L.722-3, L.722-7 et L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Guerin, représentant de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien entré régulièrement en France le 18 octobre 2013 en qualité de conjoint de français, a bénéficié d’une carte de résident valable du 20 février 2014 au 19 février 2024. Sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2024. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans. Par un jugement n° 2502844 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. Par arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par jugement n° 2600339 du 6 février 2026, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Par arrêté du 27 février 2026, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2601692 du 13 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. Par arrêté du 13 mars 2026, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté en litige a été signé par M. B… A…, chef de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, qui bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions pour les matières relevant de sa section, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
La décision contestée vise le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 12 juin 2025, mentionne l’état civil de M. C… et sa situation administrative. Il s’ensuit qu’elle a procédé d’un examen sérieux de sa situation.
Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 12 juin 2025 devenu définitif, M. C… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire sur le fondement de l’article 131-30 du code pénal. M. C… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français ayant été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux, il ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence. Il ressort toutefois de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée par le juge correctionnel le 12 juin 2025 et non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.722-3, L.722-7 et L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
M. C… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nationalité française de ses deux enfants nés à Bordeaux les 19 octobre 2020 et 8 décembre 2022. Toutefois, la décision d’assignation à résidence dans le département de la Gironde n’a pas pour objet ni pour effet d’éloigner M. C… du territoire français, cet éloignement procédant de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français, étant au surplus observé qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne voit plus ses enfants depuis plusieurs années, ceux-ci vivant avec leur mère dont M. C… est séparé et à l’égard de laquelle il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel pour violences. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
M. C… fait valoir que la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 12 juin 2025 s’est fondée sur la décision d’obligation de quitter le territoire français du préfet de la Gironde du 18 avril 2025 qui a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux le 28 janvier 2026. Toutefois, en tout état de cause, le jugement correctionnel du 12 juin 2025 devenu définitif ayant prononcé l’interdiction judiciaire de territoire de M. C… n’est pas fondé sur la décision d’obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2025 mais sur les nombreuses condamnations pénales de M. C… pour des délits depuis 2021 et spécialement la dernière, ainsi que cela ressort des motifs du jugement qui précise « compte tenu des circonstances de l’infraction, il y a lieu, afin de prévenir la réitération, de prononcer la peine d’interdiction du territoire à titre de peine complémentaire et ce, pour une durée de trois ans ».
Il ressort enfin de ce qui a été relevé aux points 8 et 9 du présent jugement que la décision d’assignation à résidence n’a procédé, en tout état de cause, d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées M. C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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