Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2501778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 septembre et le 3 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 12 de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
- elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait le droit d’être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- et les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 27 mai 1994 à Sidi Lakhdar (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 5 février 2021 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 17 janvier 2022, d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécuté. Il a sollicité, le 17 janvier 2025, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont la requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il cite les dispositions de l’article 6 de cet accord dont il fait application et mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A…, notamment le fait qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de cet article. Il comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constitue son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
4. En l’espèce, M. A… soutient être le père B…, né le 7 septembre 2023 à Saint-Junien, issu de son union avec Mme E…, ressortissante française, et contribuer à son éducation et à son entretien. Toutefois, d’une part, M. A… indique s’être séparé de Mme E… alors qu’elle était enceinte avant de reprendre leur vie commune en septembre 2024, soit moins d’un an antérieurement à l’arrêté contesté, d’autre part, le requérant n’établit pas, par les différentes pièces produites, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En l’espèce, M. A… se prévaut de la présence de son fils sur le territoire et de sa relation avec Mme E…, ressortissante française. Toutefois, leur communauté de vie a repris en septembre 2024 et présente donc à la date de l’arrêté contesté, un caractère récent. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils. Enfin, M. A… n’établit ni même n’allègue être dépourvu de liens dans son pays d’origine, dans lequel il a passé la majorité de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : « La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour ». Si, à elle seule, la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger notamment avec un ressortissant français n’emporte pas délivrance de plein droit d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », la conclusion d’un tel contrat constitue cependant pour l’autorité administrative un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dès lors qu’il a conclu avec Mme E… un pacte civil de solidarité le 30 juillet 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté contesté. Par conséquent, le préfet ne pouvait nécessairement en tenir compte pour l’appréciation de la situation familiale de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
10. En l’espèce, M. A…, qui a déposé une demande de titre de séjour, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fût prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me d’Allivy Kelly et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. D…
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