Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2405242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Dikor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour présentée en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 32 du code communautaire des visas dès lors qu’il n’a pas fourni de faux documents de voyage, ni fait l’objet d’un signalement diffusé dans le système d’information Schengen aux fins de refus d’admission, ni ne constitue une menace à l’ordre public, et en méconnaissance de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français. Par une décision du 22 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
En application de ces dispositions, d’une part, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
D’autre part, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Yaoundé. La décision consulaire, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A… et indique qu’étant âgé de plus de 21 ans à la date de sa demande, il n’établit pas être à la charge de son père, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du demandeur de visa.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qui ne s’applique pas aux demandes de visa de long séjour, ni qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui s’applique aux ressortissants de l’Union européenne résidant dans un autre pays que celui dont il possède la citoyenneté, dès lors qu’il souhaite rejoindre en France son père français.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que les informations qu’il a produites relatives à l’objet et aux conditions de son séjour sont complètes dès lors que la décision attaquée, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 5, n’est pas fondée sur ce motif.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée et qui n’a pas, en dépit du décès de sa mère, vocation à demeurer près de son père, entretiendrait avec lui des liens familiaux étroits ni qu’il serait à sa charge. En outre, d’une part, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. A… puisse rendre visite à son père résidant en France en sollicitant des visas de court séjour. D’autre part, il n’est pas allégué que son père ne serait pas en mesure de se rendre au Cameroun. Par suite, la décision de refus de visa de long séjour opposé à M. A… n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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