Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2602647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2600202 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait valoir que l’urgence doit être présumée, que son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail et qu’il encourt des conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence d’une prise en charge médicale adapté. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité un changement de statut d’un titre de séjour vers une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, le courrier de son employeur du 19 novembre 2025 l’informant de la nécessité de produire un document provisoire de séjour ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une situation d’urgence, en l’absence de toute pièce établissant qu’il se trouverait, du fait de la décision contestée, dans une situation de précarité financière. En outre, si M. A… se prévaut de ses problèmes de santé, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne le prive pas en elle-même de poursuivre les soins engagés. En tout état de cause, le recours au fond introduit contre la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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