Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mars 2024, n° 2401819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mubea Aerostructures |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, la société Mubea Aerostructures, représentée par Me Ducorps-Prouvost, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical pour deux salariés sur 10 dimanches par an pendant trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à déroger au repos dominical concernant les dimanches visés dans sa demande, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle a bénéficié d’une autorisation de dérogation au repos dominical de novembre 2018 à novembre 2021 ;
— le refus de déroger au repos dominical est susceptible de créer une remise en cause par Airbus du contrat conclu avec la société ;
— elle n’est plus en mesure de répondre aux exigences qui lui sont imposées au titre de l’accord de reprise et réparation conclu avec Airbus lequel prévoit expressément que l’équipe d’intervention OSS doit être en mesure d’intervenir sur site le dimanche, sur demande formulée trois jours à l’avance ;
— aux termes du contrat cadre conclu avec Airbus, elle est tenue de respecter les dates de livraison prévues dans les demandes d’intervention qu’elle reçoit ;
— en plus de l’empêcher d’honorer ses obligations et d’éminemment perturber son fonctionnement, l’impossibilité de faire travailler ses salariés le dimanche l’exposera à devoir verser d’importantes pénalités de retard à Airbus, susceptibles de la mettre en difficulté économique ;
— à défaut de remédier à cette inexécution, Airbus a la faculté de mettre fin unilatéralement à l’accord de reprise et réparation et de l’obliger à rembourser au prix d’achat les pièces de rechange inutilisées ;
— dans la mesure où le constructeur Airbus est son unique client en France et son principal client au niveau mondial, tout ceci générera nécessairement une diminution de revenus significative pour la société, de nature à profondément fragiliser sa situation économique ;
— par rapport à la demande de 2018, la situation est redevenue a minima identique et le besoin a même augmenté au regard du contexte post crise du Covid-19 ;
— le secteur de la maintenance et réparation aéronautique est en pleine reprise d’activité dans un marché hyper concurrentiel, ce qui rend d’autant plus impossible pour Airbus de ralentir ou interrompre sa production ;
— si elle n’est pas en mesure de répondre aux demandes d’Airbus dans les délais imposés par cette dernière, cela compromettra les programmes de livraison et de certification d’Airbus ;
— les répercussions économiques de la décision contestée sont d’ores et déjà palpables au niveau de la société ;
— du fait de l’intensification de la hausse du trafic aérien actuelle, elle subit déjà les répercussions désastreuses de la décision contestée en ce qu’elle n’est pas en mesure d’assumer pleinement les demandes d’intervention urgentes d’Airbus, qui sont induites par les cadences de travail de plus en plus soutenues imposées par celle-ci pour les marchés en cours ;
— pour l’année 2024, elle a été informée d’une forte augmentation des cadences de la part d’Airbus ce qui exige, outre une augmentation massive des besoins en personnel, une plus grande flexibilité afin d’amortir les fluctuations de production ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait quant à la nature exacte de l’activité de sa succursale en France qui porte sur la réparation et la remise en conformité de pièces d’aéronefs ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la société n’apportait pas les éléments pour caractériser que le fonctionnement normal de la société était compromis ;
— la décision a été prise par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités qui n’était pas compétente, en vertu de l’article L. 3132-20 du code du travail ;
— la signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— il n’est pas démontré que les six organismes visés à l’article L. 3132-21 du code du travail ont bien été consultés préalablement à la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401753 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Mubea Aerostructures, anciennement dénommée Ruag Aerospace Structures, société de droit allemand spécialisée dans la conception, la fabrication, la maintenance et la distribution de produits et services dans le domaine de l’ingénierie aéronautique, a créé en 2016 une équipe « On Site Support » (OSS) dédiée à la réparation et à la remise en conformité de pièces d’avions directement sur le site de son principal client, la société Airbus, situé à Blagnac et composée de plusieurs salariés, travaillant par le biais de contrats de détachement de droit allemand. La société a obtenu l’autorisation de déroger à la règle du repos dominical pour douze salariés de l’équipe OSS, pour une durée de trois ans, par décision préfectorale du 22 novembre 2018. En raison de la crise sanitaire et de la diminution des demandes de réparations à très court terme de la part d’Airbus, la société n’a pas sollicité le renouvellement de sa dérogation à la règle du repos dominical. Dans le contexte de reprise de l’activité, la société a créé à la fin de l’année 2023 une succursale à Colomiers, près du site de Blagnac, composée de deux salariés de l’équipe OSS sous contrats à durée indéterminée français. La société a présenté, en décembre 2023, une demande de dérogation à la règle du repos dominical concernant ces deux salariés pour 10 dimanches par an sur une durée maximale de trois ans mais, par une décision du 23 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, la société requérante fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de répondre à ses obligations contractuelles envers la société Airbus sans cette dérogation à la règle du repos dominical. Toutefois, si elle soutient qu’elle n’est d’ores et déjà pas en mesure d’assumer pleinement les demandes d’intervention urgentes d’Airbus et que cette dernière l’a informée d’une forte augmentation des cadences de travail pour l’année 2024, la société requérante n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant de déterminer l’évolution du rythme de travail des salariés de sa succursale à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que la société serait dans l’incapacité d’absorber une éventuelle augmentation du rythme de travail sans une dérogation au repos dominical, d’autant qu’un troisième poste est actuellement à pourvoir au sein de l’équipe OSS. Par ailleurs, la société requérante se prévaut des termes de l’accord de reprise et de réparation conclue avec la société Airbus, en particulier son annexe 5 qui prévoit l’intervention de l’équipe OSS le dimanche sur demande formulée trois jours à l’avance. Cependant, en dépit des termes de cet accord entré en vigueur le 1er octobre 2018, l’équipe OSS a été en mesure, depuis novembre 2021, de répondre aux demandes d’intervention même à très court terme de la société Airbus, sans être autorisée à travailler le dimanche. Ni l’étude générale de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de décembre 2021 sur la filière aéronautique, ni les extraits de l’étude de l’institut Xerfi sur le scénario prévisionnel 2024 de l’industrie aéronautique et spatiale ne permettent de déterminer si et dans quelle mesure l’activité de la succursale de la société requérante était impactée, à la date de la décision attaquée, par le redressement du trafic aérien mondial. Faute de pouvoir établir, à tout le moins, la difficulté à remplir ses obligations contractuelles à l’égard de la société Airbus sans déroger à la règle du repos dominical, la société requérante ne peut valablement invoquer les risques de se voir infliger des pénalités de retard, de compromettre les programmes de livraison et de certification d’Airbus ou de rupture du contrat par la société Airbus dans la mesure où ces risques ne sont pas avérés. Enfin, le pourcentage estimé du chiffre d’affaires du dimanche par rapport aux autres jours de la semaine étant inférieur à 1%, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant des répercussions graves sur l’activité économique de la société. Dès lors, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mubea Aerostructures est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mubea Aerostructures.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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