Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C D, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée en ce qu’elle ne détermine pas le pays de destination ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées le 9 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur la substitution d’office des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° du même article, qui constituent la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 20 juin 1974, est entré en France le 31 janvier 2024 muni d’un visa de type D « saisonnier », valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2026. Il a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable du 10 mars 2024 au 9 mai 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme E disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour accessible en ligne tant aux juges qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur, qui manque en fait, doit être écarté.
3. L’arrêté contesté, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que l’intéressé, dont la date et les circonstances de la dernière entrée en France sont inconnues, ne justifie pas avoir constitué en France une cellule familiale ancienne, stable et durable au sens de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne fait état de considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant de la régularisation de sa situation administrative ou faisant obstacle à son éloignement. Il est également relevé que l’intéressé ne serait pas isolé en cas de reconduite dans son pays d’origine et qu’en conséquence, une mesure d’éloignement ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. L’arrêté attaqué mentionne ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. D, ressortissant tunisien né le 20 juin 1974, est entré en France le 31 janvier 2024. Il a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable du 10 mars 2024 au 9 mai 2025. M. D a regagné la Tunisie le 10 août 2024 et fait constater son retour dans son pays d’origine par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 août suivant. Le 8 octobre 2024, M. D a contracté un pacte civil de solidarité avec Mme A B, citoyenne française, et a présenté au titre de sa vie privée et familiale la demande de titre dont le refus fait l’objet du présent litige. Toutefois, eu égard au caractère récent de cette relation et aux conditions de séjour en France de M. D, qui ne justifie ni des conditions de sa dernière entrée en France, ni d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, le préfet de Vaucluse a pu refuser de l’admettre au séjour sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. M. D ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonçant les cas dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, pour contester la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre.
7. Par suite, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a relevé que la date et les circonstances de sa dernière entrée sur le territoire sont inconnues.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. Il est constant que M. D est entré régulièrement en France le 31 janvier 2024 et qu’il disposait, au jour de la décision attaquée, d’un titre de séjour « saisonnier » valable jusqu’au 9 mai 2025. Bien que l’intéressé ait regagné la Tunisie le 10 août 2024 et fait constater son retour dans son pays d’origine par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 août suivant, le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. En l’espèce, la décision attaquée, qui intervient à la suite du refus de séjour opposé à M. D, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. D n’est pas fondé à contester la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en dernier lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu de procéder à la substitution des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la détermination du pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () » et aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Dès lors que l’article 3 de l’arrêté attaqué indique que, pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. D pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il pourrait être légalement admissible, le requérant, de nationalité tunisienne, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas suffisamment motivée à défaut d’indiquer la Tunisie, dont il est un ressortissant, comme pays de destination. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cirefice, président,
M. Pumo, conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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