Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2200805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 21 février 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Goilaumane, représentée par Me Palos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, à hauteur de la somme de 29 129 euros, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à déduire de son résultat une provision pour dépréciation de son fonds de commerce au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2018, date à laquelle l’ensemble des critères de déductibilité sont remplis ;
elle peut dès lors bénéficier d’un report en arrière du déficit fiscal pour 2018 sur son résultat au titre de l’exercice clos en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’EURL Goilaumane ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de Mme Frelaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Goilaumane, exploitant une officine de pharmacie à Nantes (Loire-Atlantique), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 26 juin 2019, établie selon la procédure de rectification contradictoire, a notamment remis en cause la provision constituée par l’EURL Goilaumane à la clôture de son exercice de 2014 pour dépréciation de son fonds de commerce et rehaussé ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017. Par la présente requête, l’EURL Goilaumane demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, à hauteur de la somme de 29 129 euros.
Aux termes du 2. de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. (…) ». Et aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III au même code : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (…) les fonds de commerce (…) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l’article 39 du code général des impôts ».
Une société qui a constitué une provision pour tenir compte de la dépréciation de son fonds de commerce peut, si cette provision n’a pas perdu son objet, maintenir ou modifier le montant de cette provision en cas de modification de la consistance de son fonds et de survenance d’événements justifiant toujours une dépréciation, sans procéder à une reprise de provision suivie d’une nouvelle dotation.
Il résulte de l’instruction qu’à la clôture de son exercice comptable au 30 septembre 2014, l’EURL Goilaumane a comptabilisé une provision pour dépréciation de son fonds de commerce pour un montant de 284 788 euros et enregistré un déficit reportable de 215 795 euros. Après l’avoir imputé de son résultat bénéficiaire au titre des trois exercices suivants, le déficit reportable a été totalement résorbé à la clôture de l’exercice 2017 et l’EURL Goilaumane a maintenu la provision à hauteur de 235 636 euros au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2018. A la suite de la vérification de comptabilité de la société requérante au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018, le service, considérant que la dépréciation effective du fonds de commerce n’était pas établie, a refusé d’admettre cette provision en déduction des résultats de la société dès sa constitution au titre de l’exercice clos en 2014 et à hauteur du déficit reportable au 1er octobre 2015, premier exercice non prescrit, et a assujetti l’EURL Goilaumane à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, position au demeurant confirmée par un avis favorable de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lors de sa séance du 12 novembre 2020. Il est constant l’entreprise Goilaumane a accepté la remise en cause par le service de cette provision pour dépréciation de son fonds de commerce et la taxation qui en a résulté au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2015. Il s’ensuit que tant le principe que le montant de cette provision doivent être regardés comme infondés. Dans ces conditions, l’EURL Goilaumane ne saurait s’en prévaloir au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2018 et faute de pouvoir procéder à une reprise de provision suivie d’une nouvelle dotation, elle n’est pas fondée à solliciter la modification du montant de la provision en invoquant la survenance d’événements justifiant une dépréciation de son fonds de commerce à cette date. Par suite, les moyens qu’elle soulève doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’EURL Goilaumane doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Goilaumane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Goilaumane et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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