Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2407781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. F… H…, représenté par la Selarl BS2A Bescou-Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de ses enfants E…, A… et D… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de celle-ci dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- le refus critiqué se fonde sur une appréciation erronée de sa situation familiale, est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il lui oppose un nombre de chambres insuffisant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 22 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant du Burundi né en 1987, M. H… conteste la décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée pour ses enfants E…, A… et D… demeurant au Burundi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée a été signée par Mme G…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2025 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes (…) ».
4. Pour rejeter la demande de M. H…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions citées au point précédent et sur la circonstance que, d’une superficie de 44,7 m² inférieure aux 52 m² requis, le logement du requérant était d’une taille insuffisante pour l’héberger avec ses quatre enfants. Si M. H… fait valoir que c’est à tort que, pour lui opposer l’exigence d’un logement d’une superficie minimale de 52 m², il a été tenu compte de son fils C… né en 2015, il se borne toutefois sur ce point à affirmer sans autres précisions ni justifications que C… n’a pas vocation à résider chez lui si ce n’est à titre exceptionnel pendant les vacances dès lors que cet enfant vit à Troyes avec sa mère, dont il est séparé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative se serait méprise sur la situation du requérant. Dans ces conditions et alors que la préfète du Rhône n’a fait état qu’à titre surabondant de l’existence d’une seule chambre dans le logement en cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Au soutien de sa contestation, M. H… fait également valoir, outre les caractéristiques selon lui satisfaisantes de son logement au regard notamment du caractère exceptionnel de la présence de son fils C… à Lyon, que la mère de ses enfants demeurant au Burundi ne peut plus prendre ceux-ci en charge. Toutefois, le requérant se borne sur ce point à produire la copie d’un document portant signification d’un jugement du tribunal de résidence de Bwiza (Burundi) du 13 décembre 2022 lui confiant les trois enfants concernés et une attestation du même jour de leur mère autorisant ceux-ci à rejoindre leur père qui ne suffisent pas pour considérer, au regard de la situation des intéressés, des motifs et de la durée de leur séparation ou encore des liens conservés entre eux, que le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant ou de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale ou pour considérer que ce refus méconnaît l’intérêt supérieur des enfants concernés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état, s’agissant notamment de l’accès à la majorité de sa fille E… née en 2005, ne suffisent pas davantage pour considérer que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. H… et de ses enfants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. H… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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