Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2511496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet, 13 octobre et 28 novembre 2025, M. A… D…, M. C… D… et M. B… D…, représentés par Me Bon-Julien, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le maire de Préfailles a délivré un permis de construire à la société CISN Coopérative tendant à la construction de trois bâtiments comportant sept logements individuels, avec édification d’une clôture, après démolition partielle de clôtures, ainsi que la décision du 29 avril 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Préfailles et de la société CISN Coopérative la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août, 28 octobre et 15 décembre 2025 2025, la commune de Préfailles, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 28 novembre 2025, la société CISN Coopérative, représentée par Me Vally, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, MM. D… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la commune de Préfailles conclue à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre, MM. D… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes de 2 000 euros et 2 500 euros que la commune de Préfailles et la société CISN Coopérative demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. D….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Préfailles et la société CISN Coopérative présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, représentant unique des requérants, à la commune de Préfailles et à la société CISN Coopérative.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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