Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 déc. 2024, n° 2400063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2024, le 12 janvier 2024 et le 25 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a réduit le montant de ses droits au revenu de solidarité active, en raison de l’absence de validation d’un nouveau contrat d’engagements réciproques.
Il soutient que :
— il est dans l’impossibilité de se présenter aux rendez-vous fixés par le département compte tenu de sa situation particulièrement précaire ;
— il peut signer le contrat d’engagements réciproques à distance.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. /() » et de l’article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : /1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; ()/ Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () / Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ".
2. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B A est bénéficiaire du dispositif du revenu de solidarité active depuis le 1er mai 2019. Par courriers du 2 août 2023 et 28 août 2023, il a été convoqué à un rendez-vous, respectivement, les 24 août 2023 et 19 septembre 2023 pour examiner sa situation et élaborer son contrat d’engagements réciproques. En raison de son absence de présentation aux deux rendez-vous, le président du conseil départemental de l’Orne, par une décision du 21 novembre 2023, a prononcé la réduction de 294 euros mensuels de son allocation à compter du 1er décembre 2023 puis, en l’absence de démarche entreprise en vue de la conclusion d’un contrat d’engagements réciproques, de 440 euros à compter du 1er février 2024, la décision précisant qu’à défaut de contrat d’engagements validé dans un délai de quatre mois, il serait radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. M. A fait valoir qu’il n’a pu se présenter aux rendez-vous fixés par le département dès lors qu’il réside actuellement dans le sud de la France, précisant vivre en tente sans chauffage et se rendre dans cette région durant la période hivernale. Toutefois, l’impossibilité alléguée de se déplacer pour ce motif ne saurait être regardée comme constituant un motif légitime au sens de l’article L. 262-37 précité du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle résulte d’un choix personnel. En outre, M. A ne justifie d’aucune démarche qu’il aurait entreprise pour obtenir une domiciliation lui permettant de recevoir les documents adressés par le département de l’Orne. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime d’absence aux rendez-vous ni de raison à l’absence de validation du contrat d’engagements réciproques.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a réduit le montant de ses droits au revenu de solidarité active et décidé de la radiation de la liste des bénéficiaires de l’allocation en l’absence de conclusion du contrat d’engagements réciproques.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
No 2400063
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