Annulation 12 mai 2023
Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 12 mai 2023, n° 2208959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 27 février 2023 Mme F B épouse A et M. E A, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants de l’enfant mineur, D C M G A, représentés par Me Gueneau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visas d’entrée et de long séjour présentées pour Mme B et le jeune D C M G A au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes d’entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que des actes d’état civil authentiques ont été produits et que le regroupement familial a été autorisé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requérante a produit un mémoire enregistré le 28 février 2023 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant sénégalais, né le 28 juin 1983, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de Mme F B, qu’il présente comme son épouse, et de D C M G A, né le 23 septembre 2020, qu’il présente comme son fils. Par deux décisions du 9 mars 2022, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Mme B et pour l’enfant D C M G A au titre du regroupement familial. Par une décision implicite, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans."
3. La circonstance que la venue en France d’un étranger ait été autorisée par le préfet au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits.
4. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l’accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l’espèce, l’inauthenticité des documents d’état civil produits. Une telle motivation, qui se réfère par ailleurs aux articles L. 421-15 à L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui permet aux requérants de comprendre le fondement de la décision attaquée, est suffisante.
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () » et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Le ministre fait valoir en défense que, pour justifier de son identité, Mme B a produit à l’appui de sa demande de visa, une copie littérale, délivrée le 17 juin 2021, de l’acte de naissance n° 3938, dressé par l’officier d’état civil de la commune de Yembeul, qui ne comportait pas le nom du déclarant, ce qui rend cet acte irrégulier au regard de l’article 52 du code de la famille sénégalais disposant que l’acte de naissance énonce les nom, prénom, âge, profession et domicile du déclarant de la naissance. Si Mme B a produit, à l’appui de son recours administratif devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, une autre copie littérale, délivrée le 21 mars 2022 de l’acte de naissance n°3938, qui mentionne que la naissance de l’intéressée a été déclarée par son père, le ministre de l’intérieur relève que cette seconde copie d’acte de naissance comporte une erreur grossière sur la date de naissance de la mère de Mme B, qui apparait née la même année que cette dernière, et ne peut davantage être regardée comme un acte probant au sens de l’article 47 du code civil. Nonobstant la production d’un constat d’huissier dont l’authenticité est contestée par le ministre qui relève en particulier que l’huissier de justice, accompagné de Mme B, aurait établi son procès-verbal de constat en 40 minutes en se déplaçant dans trois centres d’état civil de trois villes distinctes de plusieurs kilomètres, les documents produits sont insuffisants pour établir le caractère probant des documents d’état civil produits. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
7. Pour établir le lien de filiation entre l’enfant D A et le regroupant, les requérants produisent une copie d’acte de naissance qui mentionne que l’enfant est né le 23 septembre 2020, de E A et de F B. En se bornant à faire valoir que les requérants n’apportent pas d’éléments de possession d’état, l’administration ne critique pas utilement cet acte d’état civil, dont l’inauthenticité ne ressort pas non plus des pièces et documents versés au dossier. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’erreur d’appréciation, en tant qu’elle concerne l’enfant D A.
8. Si le ministre de l’intérieur soutient dans ses observations en défense, communiquées aux requérants, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est également fondée sur la circonstance que l’intérêt supérieur de D C M G A, âgé de moins de trois ans à la date de la décision attaquée, serait de demeurer au Sénégal auprès de Mme B, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée.
9. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle rejette le recours formé contre le refus de visa opposé à l’enfant D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présenté pour l’enfant D. Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé le refus de l’autorité consulaire française à Dakar du 9 mars 2022 de délivrer à l’enfant D C M G A un visa d’entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de l’enfant D C M G A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme B une somme globale de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. E A, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
M.-A. RONCIERE
Le président,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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