Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 23 mai 2025, n° 2411913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de cette instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) la concernant ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; elle réside en France depuis 2022, s’y sent parfaitement intégrée et a contesté la décision de la CNDA du 12 mars 2024 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun examen personnel de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a été fait ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle réside en France avec sa famille, n’a jamais troublé l’ordre public ni fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; elle réside en France depuis 2022, s’y sent parfaitement intégrée et a contesté la décision de la CNDA du 12 mars 2024 ; la décision portant interdiction de retour l’empêcherait de revenir sur le territoire alors que son dossier serait renvoyé pour instruction devant la CNDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bissau-guinéenne, née le 15 novembre 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 juin 2023, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 6 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. () »
4. L’arrêté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 17 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
5. La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration (le cas échéant) doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces stipulations s’adressent uniquement aux institutions et organes de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre doit être regardé comme inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
8. Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la demande d’asile a été définitivement refusée au ressortissant étranger, ladite décision découle nécessairement de ce refus. Le droit d’être entendu n’implique dès lors pas que l’autorité préfectorale soit obligée de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant l’octroi de la protection internationale. Le ressortissant étranger, lorsqu’il sollicite le bénéfice de cette protection, ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande à être admis au bénéfice de l’asile et à produire tous éléments utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile.
9. La requérante a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mise à même de faire valoir tout élément justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays. Elle était à même de faire valoir auprès du préfet de la Vendée toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement. Elle était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’elle aurait sollicité un tel entretien, ni qu’il lui aurait été refusé. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
10. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas examiné de manière attentive la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsqu’un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) soit à la date de notification de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s’est prononcée par ordonnance.
13. Il ressort de l’examen de la fiche issue du système d’information « Télemofpra » dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article R. 532-57 précité, ainsi que de l’extrait du rôle de la Cour, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de Mme B, inscrit au rôle d’une audience le 20 février 2024, a été lue en audience publique le 12 mars 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
14. Ainsi, et nonobstant l’exercice d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 532-67 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile, qui n’est pas en l’espèce susceptible d’un recours suspensif d’exécution, doit être regardée comme revêtant un caractère définitif au sens et pour l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. A la date d’édiction de la décision attaquée, Mme B ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France que depuis 20 mois à la date de l’arrêté en litige. Si elle se prévaut de ses efforts d’intégration et notamment de sa qualité de compagnon d’Emmaüs, cet engagement, au demeurant très récent et postérieur au rejet définitif de sa demande d’asile, ne permet pas d’établir qu’elle aurait en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 1er mai 2021, dont les dispositions se sont substituées aux dispositions antérieures de l’article L. 513-3 du même code citées par le requérant : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
17. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressée de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
18. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas examiné de manière attentive la situation de la requérante au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
19. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
20. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
22. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
23. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle cite les articles L. 612-6 et L. 616-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle indique que l’interdiction a été édictée en tenant compte de l’entrée récente de la requérante en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens. Elle comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet à la requérante à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
24. Nonobstant l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, eu égard à la situation de Mme B telle qu’exposée aux points 13 et 14, en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressée, le préfet de la Vendée n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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