Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2520650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2520650, complétée par un mémoire le 10 décembre 2025, M. C… A… et Mmes B… et Zarbibi A…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 30 juin 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date des 18 mars 2025 et 11 mai 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mmes A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’impossibilité des demandeuses de renouveler leurs visas iraniens, du risque d’éloignement vers l’Afghanistan auquel elles sont exposées, de la précarité de leurs conditions de vie en Iran et des craintes à raison de leur appartenance à l’ethnie hazara comme de leur genre dans ces deux pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle des intéressées, qui ont déposé des demandes de visas au titre de l’asile,
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’une erreur de fait quant à la nature des demandes,
le refus de visa en vue de solliciter l’asile en France est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des craintes en cas de retour en Afghanistan et de l’éligibilité au statut de réfugié des intéressées, des difficultés rencontrées en Iran et des perspectives d’accueil en France où se trouve leur famille,
les articles 8, 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mmes A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518913 enregistrée le 28 octobre 2025 par laquelle M. et Mmes A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. et Mmes A…, en présence de M. A… et de plusieurs membres de sa famille.
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mmes A…, enregistrée le 11 décembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mmes A… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mmes A…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mmes A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mmes B… et Zarbibi A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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