Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Euro Restauration |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, la société Euro Restauration représentée par Me Lepine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Rambouillet d’organiser sans délai et au plus tard dans les huit jours une visite de la commission communale de sécurité et d’accessibilité de l’hôtel du Petit Parc et, en cas d’avis favorable à la reprise d’exploitation, d’autoriser sans délai sa réouverture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rambouillet une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La société Euro Restauration exploite un fonds de commerce de café hôtel restaurant sous l’enseigne « Hôtel du Petit Parc », à Rambouillet. Par un avis du 17 novembre 2020, la commission communale de sécurité relevait de nombreuses anomalies relatives au risque incendie et émettait un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement. Cet avis était réitéré le 13 mai 2022. Par un arrêté du 19 mai 2022, le maire de la commune de Rambouillet prononçait la fermeture administrative de la partie restaurant de l’établissement sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l’habitation compte tenu des risques pour la sécurité du public. Par deux avis des 10 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la commission communale de sécurité maintenait son avis défavorable à la poursuite d’exploitation. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet des Yvelines s’est substitué au maire de la commune de Rambouillet et a ordonné la fermeture complète de l’établissement. Après avoir engagé diverses démarches pour mettre son établissement en conformité, la société Euro Restauration a demandé, par courrier du 4 février 2026, à la commune de Rambouillet de réunir la commission communale de sécurité dans les meilleurs délais afin qu’elle puisse réévaluer la situation et émettre un avis quant à la reprise d’exploitation. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Rambouillet de réunir cette commission.
Pour justifier de la condition d’urgence, la société Euro Restauration fait valoir qu’elle ne perçoit plus de revenus depuis la décision de fermeture totale du 30 décembre 2025 et que son existence même est mise en cause. Toutefois, elle ne produit aucun document, notamment comptable, de nature à éclairer le juge des référés sur sa situation économique. En outre, la société requérante a saisi le juge des référés peu de temps après la transmission d’un unique courrier au maire de la commune de Rambouillet sollicitant la réunion de la commission communale de sécurité. La seule circonstance que ce courrier est à ce jour resté sans réponse, et que la commune, par ailleurs propriétaire des murs, a engagé récemment une procédure judiciaire en vue de son expulsion des locaux qu’elle exploite, ne permettent pas de présumer, en l’état de l’instruction, que la commune n’aurait pas l’intention de réunir la commission. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité ne peuvent, en l’espèce, être regardées comme remplies.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Euro Restauration est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euro Restauration.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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